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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT02259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mars 2011, 10NT02259


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Herman X, demeurant ..., par Me Edoube Mann, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-2036 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Herman X, demeurant ..., par Me Edoube Mann, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-2036 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais (République du Congo), relève appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X soutient que les premiers juges ont fait peser sur lui à tort la charge de la preuve de l'indisponibilité au Congo des soins rendus nécessaires par son état de santé, ce moyen relève non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que, par un avis du 6 avril 2010, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que, si l'état de santé de M. X nécessitait des soins dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pays établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé que les médicaments permettant de soigner les maladies mentales de toutes natures sont disponibles en République du Congo ; que M. X ne produit aucun document probant de nature à contredire le contenu de cette fiche ou à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement dont il a besoin ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestés, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Herman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT02259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02259
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : EDOUBE MANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt02259 ?
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