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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mars 2011, 10NT01114


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION, dont le siège est 7, Passage Paul Perrin à Saint Nazaire (44600), représentée par président en exercice, par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint Nazaire ; l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3796 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atla

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION, dont le siège est 7, Passage Paul Perrin à Saint Nazaire (44600), représentée par président en exercice, par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint Nazaire ; l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3796 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande présentée le 30 mars 2006 et tendant à ce qu'il intervienne auprès du maire de la commune de Saint Nazaire afin qu'il mette à sa disposition une salle de prière aux mois d'octobre et de décembre 2006 à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kebir et de la fin du Ramadan, que soient créés des lieux de sépulture confessionnels dans les cimetières de Saint Nazaire et que soit mis à sa disposition un terrain dans le cadre d'un bail emphytéotique pour la construction d'un lieu de culte ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller,

- les observations de Me Blandel-Bejermi, avocat de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION,

- les observations de Me d'Artigues, substituant Me Leon et Me Martin-Bouhours, pour la commune de Saint Nazaire,

- et les conclusions de M. Villain , rapporteur public ;

Considérant que, par un courrier du 28 mars 2006, présenté le 30 mars 2006, l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION a demandé au préfet de la Loire-Atlantique d'intervenir auprès du maire de la commune de Saint Nazaire afin qu'il mette à sa disposition une salle de prière aux mois d'octobre et de décembre 2006 à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kebir et de la fin du Ramadan, que soient créés des lieux de sépulture confessionnels dans les cimetières de Saint Nazaire et que soit mis à sa disposition un terrain dans le cadre d'un bail emphytéotique pour la construction d'un lieu de culte ; que, par un jugement du 26 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique ; que l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint Nazaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande adressée au préfet de la Loire-Atlantique, l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION se bornait à solliciter l'intervention de cette autorité auprès du maire de la commune de Saint Nazaire ; qu'une telle demande présentait un caractère gracieux ; que le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à celle-ci n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, les conclusions de la demande de l'association requérante, lesquelles, au demeurant, ne faisaient pas état du projet de construction d'un lieu de culte musulman, tendant à l'annulation de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, que l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Nazaire et au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à sa disposition une salle de prière à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kebir et de la fin du Ramadan, de créer des lieux de sépulture confessionnels dans les cimetières de Saint Nazaire et de mettre à sa disposition un terrain dans le cadre d'un bail emphytéotique pour la construction d'un lieu de culte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint Nazaire et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION le versement à la commune de Saint Nazaire de la somme demandée au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION, au Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Saint Nazaire.

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N° 10NT01816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01114
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt01114 ?
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