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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT00931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mars 2011, 10NT00931


Vu la décision n° 320368, en date du 16 avril 2010, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 mai 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT01376 du 12 juin 2008 de la cour ayant, d'une part, annulé, sur recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, le jugement n° 05-546 du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans ayant déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme Christelle X, divorcée de M. Y, et ordonnant, avant dire droit, une exp

ertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi et, d'au...

Vu la décision n° 320368, en date du 16 avril 2010, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 mai 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT01376 du 12 juin 2008 de la cour ayant, d'une part, annulé, sur recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, le jugement n° 05-546 du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans ayant déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme Christelle X, divorcée de M. Y, et ordonnant, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ;

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2007 sous le n° 07NT01376, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-546 en date du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme X et a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme X, divorcée de M. Y, et a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par cette dernière ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins de reprise d'instance :

Considérant que Mlle Fanny Y et Mlle Manon Y, représentée par M. Philippe Y, sont recevables, en leur qualité d'enfants de Mme X, aujourd'hui décédée, à reprendre l'instance introduite par cette dernière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction initiale qui est demeurée applicable aux demandes d'indemnisation adressées à l'Etat, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005 nécessaire à l'application des dispositions du même article dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage, qualité que les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique confèrent à l'Etat quand le dommage est imputable à une vaccination obligatoire ; que devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme X a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; que s'il ressort des pièces du dossier que ses écritures ont été communiquées à l'établissement hospitalier qui l'employait, le tribunal a, en revanche, entaché d'irrégularité son jugement du 5 avril 2007 en ne les communiquant pas à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans, pour qu'il soit statué sur la demande des ayants droit de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les ayants droit de Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-546 du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur la demande des ayants droit de Mme X.

Article 3 : Les conclusions présentées par les ayants droit de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mlle Fanny Y, à Mlle Manon Y représentée par M. Philippe Y, au Centre hospitalier régional d'Orléans, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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N° 10NT00931

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00931
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt00931 ?
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