Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2010, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Eveillard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2396 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baud, substituant Me Eveillard, avocat de M. X ;
Considérant que l'administration, d'une part, a remis en cause la situation déclarée par M. X au titre de l'année 2003 et a ramené le quotient familial retenu pour le calcul de son imposition sur le revenu de trois à une part au motif qu'il ne pouvait pas être regardé comme assumant la charge principale, ni même égale, de ses trois enfants mineurs et, d'autre part, a procédé à la taxation d'office de la plus-value immobilière qu'il avait réalisée à l'occasion de la vente d'un terrain au cours de la même année ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 169 de ce livre : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 janvier 2006 remettant en cause la déclaration de revenus de M. X au titre de l'année 2003 et réduisant à une part le quotient familial auquel il pouvait prétendre lui a été notifiée le 3 février 2006 et que la proposition de rectification du 28 juin 2006 concernant l'imposition de la plus-value immobilière réalisée en 2003 lui a été notifiée le 30 juin 2006 ; que, dès lors, ces propositions de rectification ont interrompu le cours de la prescription et ont fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2009 ; que c'est avant l'expiration de ce nouveau délai que les impositions résultant desdites rectifications ont été mises en recouvrement les 31 mai 2006 et 30 avril 2007 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 15 juillet 2007 en ce qui concerne les contributions sociales y afférentes ; que, par suite, le moyen tiré de l'expiration du délai de prescription ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le montant retenu par l'administration pour établir le complément d'impôt qui lui est réclamé au titre de la plus-value immobilière ne tient pas compte d'éléments de nature à modifier les données du calcul, il se borne à produire à l'appui de ses allégations des photographies tendant à démontrer qu'il avait entrepris des travaux de débroussaillage et d'aménagement paysager du terrain qu'il a cédé en 2003 et des pièces relatives à des frais d'huissier et de justice engagés dans le cadre d'un litige relatif à une servitude de passage qui aurait grevé ledit terrain ; que les frais d'huissier et de justice en cause ne sont pas au nombre des frais limitativement énumérés par l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur, qui viennent majorer le prix d'acquisition d'un bien pour la détermination de la plus-value imposable lors de la cession dudit bien ; qu'en l'absence de factures, les photographies produites ne sauraient, en tout état de cause, conduire à majorer le prix d'acquisition du terrain des frais de débroussaillage et d'aménagement paysager allégués ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X aurait effectué un versement de 721 euros, qui a trait au recouvrement de l'impôt, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT02822 3
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