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03/03/2011 | FRANCE | N°09NT02014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2011, 09NT02014


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE dont le siège social est 208 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-191 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des intérêts de retard y aff

rents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE dont le siège social est 208 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-191 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours des années 2001 et 2002, la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE, qui est spécialisée dans le découpage et l'emboutissage de pièces en acier, a engagé des dépenses afin d'élaborer un chalumeau permettant de réaliser des chanfreins servant à noyer les têtes de boulons de fixation sur des plaques de blindage en tôle d'une dureté importante ; qu'elle a calculé, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts, un crédit d'impôt-recherche qu'elle a utilisé pour payer l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'exercice clos en 2003 ; que l'administration a remis en cause ce crédit d'impôt ; que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE interjette appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les déclarations relatives au crédit d'impôt-recherche sans recourir à la possibilité dont elle dispose de faire appel à des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'ainsi la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière du fait de l'absence d'intervention d'agents dudit ministère ;

Sur le bien-fondé des rappels d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts alors en vigueur : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. / Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise./ 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE a présenté un dossier de demande de crédit d'impôt peu étayé, dépourvu de fiche de travail, de notification écrite précisant la qualification du personnel intervenant dans la mise au point du chalumeau en cause et de compte-rendu du déroulement des opérations de recherche alléguées et n'a pas rempli, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2006, le questionnaire que lui avait remis le vérificateur ; que si elle explique les carences de son dossier par un souci de confidentialité et par la circonstance que le chalumeau mis au point était uniquement destiné à son usage interne et si elle produit, pour démontrer le caractère d'avancée technologique dudit chalumeau, une lettre du responsable d'une autre entreprise selon laquelle il n'existe pas d'autre procédé permettant de parvenir au même résultat, la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n'apporte pas, par ces seuls éléments, la preuve qui lui incombe que les travaux litigieux constituent des opérations de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, et pour ce seul motif, l'administration était fondée à remettre en cause le crédit d'impôt litigieux ;

Considérant, en second lieu, que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE ne peut utilement faire valoir qu'elle emploie du personnel de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle n'a pas engagé d'opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A-688 du 22 avril 1988 qui ne donne pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02014 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02014
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-03;09nt02014 ?
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