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03/03/2011 | FRANCE | N°09NT01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2011, 09NT01375


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour la SAS OXYGENE PLUS, dont le siège est 27 rue Georges Sand à Tours (37000), représentée par M. Philippe Darras, par la SCP d'avocats au barreau de Bourges Sorel et associés ; la SAS OXYGENE PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3188, 05-3189 et 06-3693 du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er jui

n 1998 au 31 mai 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis, des cotis...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour la SAS OXYGENE PLUS, dont le siège est 27 rue Georges Sand à Tours (37000), représentée par M. Philippe Darras, par la SCP d'avocats au barreau de Bourges Sorel et associés ; la SAS OXYGENE PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3188, 05-3189 et 06-3693 du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er juin 1998 au 31 mai 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties, et à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires au même impôt qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos le 31 mai 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction et de prononcer la décharge demandées, ou, à titre subsidiaire, la réduction, à concurrence de 2 121 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée contestée, et la décharge de la totalité des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 dudit livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'extrait s'il est collectif. (...) La notification de l'avis de mise en recouvrement peut-être également effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné ; que par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 653 et 656 du code de procédure civile, la date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ; que si la personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications de l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l'huissier de justice devant alors remettre copie de l'acte en mairie et laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage ; que, dans ce dernier cas, la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des mentions des procès-verbaux de signification par huissier que des copies des avis de mise en recouvrement relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et au supplément de contribution additionnelle sur cet impôt ainsi qu'aux majorations y afférentes, ont, en l'absence du dirigeant de la SAS OXYGENE PLUS au 27 rue Georges Sand, siège de la société, été déposées le 29 décembre 2004 à la mairie de Tours où il en a été donné récépissé, un avis de passage ayant été laissé à l'adresse de la société le même jour ; qu'en application des dispositions susmentionnées des articles 653 et 656 du code de procédure civile, ces avis de mise en recouvrement doivent ainsi être regardés comme ayant été régulièrement signifiés le 29 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de prescription courant à l'égard de l'administration depuis la notification, le 4 janvier 2002, de la proposition de rectification en date du 21 décembre 2001 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'administration doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition est constituée par la différence entre : a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) D'autre part, selon le cas : (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) ;

Considérant que, pour calculer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due par les marchands de biens à raison des opérations de revente d'immeubles précédemment acquis, le prix de vente, premier terme de la différence décrite à l'article 268 précité du code général des impôts, à prendre en compte est celui qui est exprimé dans l'acte sans qu'il y ait lieu d'en déduire les frais engagés en vue de la vente ; que les droits de mutation, frais de rédaction d'acte et honoraires de notaire exposés par la redevable lors des ventes effectuées acte en mains au cours de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 constituent des frais engagés en vue de la vente et ne sont dès lors pas déductibles du prix de vente ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré ces frais au prix de cession pour la détermination de l'assiette de la taxe ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts aux droits résultant des rappels sur opérations non déclarées, non comptabilisées ou insuffisamment déclarées s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée comme de l'impôt sur les sociétés au cours des périodes et exercices vérifiés, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le dirigeant de la SAS OXYGENE PLUS, dont elle a regardé la comptabilité comme non probante et insincère, était un professionnel de l'immobilier exerçant en qualité de marchand de biens qui ne pouvait ignorer les obligations auxquelles la société était tenue, ainsi que sur le caractère répété et significatif des infractions constatées lors du contrôle ; que le caractère involontaire des erreurs commises ou leur régularisation avant le début du contrôle, allégués par la société requérante, ne ressort pas des documents qu'elle produit ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme établissant le caractère délibéré de ces manquements, et, partant, la mauvaise foi de la SAS OXYGENE PLUS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS OXYGENE PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS OXYGENE PLUS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS OXYGENE PLUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS OXYGENE PLUS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01375 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01375
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-03;09nt01375 ?
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