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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT00988


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la SARL CRENN CLAUDE, dont le siège est 29, avenue Charles de Gaulle à Plougastel Daoulas (29470), représentée par ses représentants légaux, par Me Doucet, avocat au barreau de Rennes ; la SARL CRENN CLAUDE demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 09-5186 du 29 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a condamnée à verser au Syndicat intercommunal à vocation multiple pour la restauration intercommunale (Sivuric) du pays de Daoulas la somme

de 34 086 euros à titre de provision ainsi que la somme de 17 382,39 eur...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la SARL CRENN CLAUDE, dont le siège est 29, avenue Charles de Gaulle à Plougastel Daoulas (29470), représentée par ses représentants légaux, par Me Doucet, avocat au barreau de Rennes ; la SARL CRENN CLAUDE demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 09-5186 du 29 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a condamnée à verser au Syndicat intercommunal à vocation multiple pour la restauration intercommunale (Sivuric) du pays de Daoulas la somme de 34 086 euros à titre de provision ainsi que la somme de 17 382,39 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 15 595,13 euros TTC, de condamner les sociétés Archipole et Aua structures à la garantir à hauteur de 60 % au minimum et de rejeter la demande de condamnation solidaire, notamment au titre des frais d'expertise, présentée par le Sivuric ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur,

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat du Sivuric du pays de Daoulas ;

- et les observations de Me Collin, substituant Me Doucet, avocat de la SARL CRENN CLAUDE ;

Considérant que, pour la construction de la cuisine intercommunale de Daoulas, le Syndicat intercommunal à vocation multiple pour la restauration intercommunale (Sivuric) du pays de Daoulas a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement conjoint constitué des sociétés Archipole urbanisme et architecture, Aua Structures, BET Become et Conceptic Art et l'exécution du lot gros oeuvre à la SARL CRENN CLAUDE ; que cette dernière société relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a condamnée à verser au Sivuric du pays de Daoulas la somme de 34 086 euros à titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux, ainsi que la somme de 17 382,39 euros au titre des frais d'expertise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Sivuric du pays de Daoulas :

Sur les conclusions de la SARL CRENN CLAUDE aux fins de décharge de la condamnation prononcée à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SARL CRENN CLAUDE n'était pas assistée par un mandataire lors des deux réunions contradictoires tenues au cours de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, elle y était toutefois représentée et a ainsi été mise à même de faire valoir ses observations ; que, dès lors, la mesure d'expertise n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant que le constructeur, dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé a se prévaloir vis-à-vis du maitre de l'ouvrage de l'imputabilité a un autre constructeur cocontractant du maitre d'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux, et a demander en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure ou ces désordres ou cette partie de désordres ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de la SARL CRENN CLAUDE que celle-ci ne conteste pas que les désordres affectant les murs du bâtiment lui sont imputables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ces désordres seraient, selon elle, également imputables aux sociétés Aua structures et Socotec pour demander à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant que la société requérante soutient qu'il était possible de traiter les fissures en appliquant un enduit d'imperméabilisation pour un coût de 15 595,13 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison du mauvais état des murs, une telle solution ne permettrait pas de garantir la pérennité de leur remise en état ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que la somme mise à sa charge soit réduite à 15 595,13 euros ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la pose d'un bardage métallique, préconisée par l'expert pour remédier aux désordres constatés sur les murs du bâtiment en litige, constituerait une amélioration de celui-ci ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu de déduire de la somme mise à sa charge la plus-value correspondant à l'amélioration alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la SARL CRENN CLAUDE envers le Sivuric du pays de Daoulas n'étant pas sérieusement contestable, les conclusions de cette société tendant à la décharge de la condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie :

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer une répartition éventuelle des responsabilités entre les sociétés Archipole et Aua structures et la SARL CRENN CLAUDE ; que, par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut cette dernière à l'encontre de celles-ci n'apparait pas comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante aux fins de voir les sociétés Archipole et Aua structures condamnées à la relever et garantir partiellement de la condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

Considérant que, pour répartir entre les différents constructeurs la charge de la provision qu'il accordait au titre des frais d'expertise exposés par le Sivuric, le juge des référés a pu, à juste titre, se fonder sur le prorata des coûts de reprise des différents désordres qu'il a jugé imputables à chacun d'eux ; que la société requérante, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas concouru à la réalisation de l'entier dommage, n'est pas fondée à demander à être déchargée d'une partie de la somme de 17 382,39 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CRENN CLAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser au Sivuric du pays de Daoulas la somme de 34 086 euros à titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres constatés, ainsi que la somme de 17 382,39 euros des frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Sivuric du pays de Daoulas ou des sociétés Aua structures et Archipole, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL CRENN CLAUDE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement des sommes que demandent le Sivuric du pays de Daoulas et les sociétés Aua structures et Archipole au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CRENN CLAUDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Sivuric du pays de Daoulas et des sociétés Aua structures et Archipole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CRENN CLAUDE, au Sivuric du pays de Daoulas, à la société Aua structures et à la société Archipole.

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N° 10NT00988

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00988
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DOUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt00988 ?
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