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17/02/2011 | FRANCE | N°09NT02237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 février 2011, 09NT02237


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme James X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3245 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence de 98 655 euros en droits, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, des contributions sociales correspondantes à concurrence de 61 660 euros en droits, et de

s pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de leur accorder la rédu...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme James X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3245 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence de 98 655 euros en droits, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, des contributions sociales correspondantes à concurrence de 61 660 euros en droits, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, gérants et principaux associés de la SARL Etablissements X, ont cédé le 26 février 2002 les parts sociales qu'ils détenaient chacun dans cette société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes et ont déclaré à cette occasion une moins-value à long terme d'un montant total de 265 776 euros dont ils ont détaillé les modalités de calcul compte tenu d'un prix d'acquisition desdites parts déterminé dans une note annexe ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal faisant lui-même suite à une vérification de comptabilité de la SARL, l'administration a estimé que la cession litigieuse avait généré une plus-value taxable et assorti les rectifications correspondantes de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 60 et 34 du code général des impôts que la rémunération allouée à l'associé gérant d'une SARL soumise au régime des sociétés de personnes pour tenir compte de l'activité qu'il déploie dans l'entreprise doit être regardée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, quand bien même elle aurait été déduite du résultat de la société ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les rémunérations servies par la SARL Etablissements X à M. et Mme X en contrepartie de leur travail effectif au sein de la société devaient, pour le calcul du résultat de la cession des parts détenues par les intéressés, minorer leur valeur d'acquisition pour la détermination de leur prix de revient ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des bénéfices distribués aux contribuables par la SARL égale la quote-part des bénéfices de cette société revenant à M. et Mme X imposée entre leurs mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'ensuit que, le prix de revient des parts sociales cédées étant égal, en l'absence de déficits déduits et de pertes comblées, à leur prix d'acquisition, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il résultait de cette opération une plus-value taxable d'un montant global de 616 595 euros ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts aux droits résultant des omissions relevées par le service dans l'établissement par M. et Mme X du résultat de l'opération de cession litigieuse, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, s'étant expressément référés à l'arrêt du Conseil d'Etat Quémener dans leurs notes annexes explicitant les modalités de calcul des moins-values remises en cause, les contribuables, gérants d'une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes en 1982, ne pouvaient ignorer les fondements du mécanisme dont ils ont fait une inexacte application, et, en particulier, la teneur des éléments devant corriger la valeur d'acquisition desdites parts pour la détermination de leur prix de revient ; qu'elle doit dans ces conditions être regardée comme établissant le caractère délibéré de ce manquement, et, partant, la mauvaise foi de M. et Mme X, qui ne peuvent sérieusement soutenir que le différend qui les oppose au service résulte d'une divergence d'interprétation quant à la notion de bénéfices distribués, que les questions relatives à la fiscalité des sociétés de personnes sont complexes et qu'ils n'ignoraient pas que l'administration ne manquerait pas d'exercer son droit de contrôle à la suite de leurs mentions expresses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme James X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02237 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02237
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-17;09nt02237 ?
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