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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT01998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09NT01998


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SAS SOUFI, dont le siège est avenue de la Maine aux Herbiers (85500), par Me Gaboriau, avocat au barreau de Nantes ; la SAS SOUFI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-442 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SAS SOUFI, dont le siège est avenue de la Maine aux Herbiers (85500), par Me Gaboriau, avocat au barreau de Nantes ; la SAS SOUFI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-442 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables en l'espèce, les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ; que l'assiette de la taxe due est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SOUFI est une société holding qui a pour objet social la détention de participations dans des entreprises industrielles, commerciales, de services ou civiles et qui fournit également aux différentes sociétés du groupe à la tête duquel elle se trouve des prestations administratives, comptables et juridiques ; qu'elle perçoit au titre de sa première activité le produit des participations dans les filiales, lesquels constituent des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés de celle-ci, et, au titre de sa seconde activité, le paiement des prestations qu'elle rend, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle est redevable en tant qu'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe une quote-part des rémunérations versées à trois des quatre salariés de la société, au sein de laquelle ils exercent respectivement les fonctions de président-directeur-général, de directrice-générale et de responsable des opérations comptables, en déterminant cette quote-part par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant, d'une part, que les fonctions de président-directeur-général et de directeur-général d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que, par suite, son président-directeur-général et sa directrice-générale doivent être regardés comme étant affectés aux deux secteurs d'activité de la SAS SOUFI sans que celle-ci puisse utilement invoquer la circonstance qu'au cours des trois années en litige elle n'a eu aucune activité de vente ou d'achat de titres de participation ni aucune activité de gestion de trésorerie et s'est bornée à gérer sa participation dans sa filiale Guelodis ; que, d'autre part, la circonstance que l'enregistrement comptable des dividendes perçus de la filiale Guelodis n'aurait pris chaque année que quelques secondes au responsable des opérations comptables de la SAS SOUFI ne suffit pas à établir que celui-ci n'interviendrait que dans le secteur des prestations administratives, comptables et juridiques ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président-directeur-général, à la directrice-générale et au responsable des opérations comptables de la SAS SOUFI à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOUFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS SOUFI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOUFI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOUFI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01998 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01998
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt01998 ?
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