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14/01/2011 | FRANCE | N°09NT03095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 09NT03095


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE VEUVES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1364 en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de son maire en date des 18 février et 6 avril 2009 refusant de mettre à la disposition de l'association des amis de Veuves la salle communale des écoles ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis de Veuve

s tendant à l'annulation desdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE VEUVES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1364 en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de son maire en date des 18 février et 6 avril 2009 refusant de mettre à la disposition de l'association des amis de Veuves la salle communale des écoles ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis de Veuves tendant à l'annulation desdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'association des amis de Veuves le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE VEUVES ;

Considérant que la COMMUNE DE VEUVES relève appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date des 18 février et 6 avril 2009 par lesquelles son maire a refusé de mettre à la disposition de l'association des amis de Veuves la salle communale des écoles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association des amis de Veuves :

Considérant que l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 18 février 2009 par le maire de la COMMUNE DE VEUVES à l'association des amis de Veuves, que le refus en litige est fondé, non sur les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, mais sur l'hostilité vis-à-vis de l'équipe en place à la mairie que manifesterait la présidente de ladite association ; que ce motif n'était pas de nature à justifier légalement les décisions contestées ; que, si la COMMUNE DE VEUVES invoque, en appel, un autre motif, tiré de ce que l'utilisation déjà importante de la salle de l'école faisait obstacle à ce que celle-ci soit mise à la disposition de l'association, elle ne demande pas à la cour, à qui il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci au motif initial de refus ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une autre salle a été mise à la disposition de l'association est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEUVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association des amis de Veuves, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VEUVES et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEUVES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VEUVES versera à l'association des amis de Veuves la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEUVES et à l'association des amis de Veuves.

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N° 09NT03095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03095
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;09nt03095 ?
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