Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Raïssa X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°10-39 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :
- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante congolaise (République du Congo), relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a rappelé dans son arrêté les circonstances précises de l'arrivée en France de l'intéressée ainsi que la situation familiale tant en France qu'en Italie de celle-ci, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a quitté l'Italie pour échapper au comportement violent et tyrannique de son époux, qu'elle vit en France avec ses deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français et n'a pas été reconnu par son père, que sa tante est titulaire d'une carte de résident, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle souhaite travailler en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité des violences conjugales subies, résidait en France depuis seulement six mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme X ne pourrait se reconstituer en Italie, où elle bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en 2012 et où elle pourrait, ainsi, exercer une activité professionnelle tout en permettant à ses enfants d'être plus proches de leur père ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme X, dont l'un est de nationalité italienne, ne pourraient obtenir la protection des autorités italiennes et suivre une scolarité en Italie où l'intéressée, autorisée à travailler, pourra subvenir seule à leurs besoins ; que dès lors, le préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle a fui l'Italie en raison des violences que lui faisait subir son époux et que l'exécution de la décision l'éloignant à destination du pays où elle est légalement admissible l'exposerait ainsi à des risques pour son intégrité physique, elle n'établit, toutefois, ni la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en Italie, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de ce pays ; que l'arrêté contesté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raïssa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 10NT01225
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