Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la SA CABINET PEPIN, dont le siège est 52 rue de la Mer à Caen (14470), par Me Huber, avocat au barreau de Fontainebleau ; la SA CABINET PEPIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1806 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 22 mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 966 euros, correspondant à la taxe déduite figurant sur les factures Pepin et Tarian, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la redevable au titre de 2002 ; que les conclusions de la requête de la SA CABINET PEPIN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le moyen, soulevé par la société requérante, tenant à l'irrégularité du jugement en tant qu'il serait entaché d'une omission à statuer relativement au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il s'agit se trouve, par suite, privé de portée utile ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que la SA CABINET PEPIN soutient que le vérificateur a emporté sans y être autorisé des états intitulés contrôle TVA sur encaissements, annotés par lui, établis à sa demande sur tableur par le collaborateur du cabinet comptable, et qui ont servi à déterminer le montant des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait conservé des doubles, les originaux ne lui ayant été restitués qu'au cours de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 24 mai 2007 ; que l'administration fiscale a indiqué dans sa décision de rejet de la réclamation préalable de la société requérante, sans jamais être contredite sur ce point, que les documents litigieux, qui retracent, pour les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, compte tenu de la variation des dus clients, les écarts entre les montants de taxe encaissée et déclarée sur les formulaires CA3, lui avaient été remis par les représentants de la SA CABINET PEPIN en réponse à sa demande de justification de la réalité de la dette de taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan ; qu'il ressort des copies desdits feuillets, produites par la société requérante, que l'un au moins de ces documents de travail du comptable, lequel les a utilisés pour déterminer le montant de taxe à régulariser à la fin de chacun de ces exercices, a été édité sinon établi antérieurement à la vérification de comptabilité ; qu'il est par ailleurs admis par la redevable que les fichiers informatiques contenant lesdits documents, stockés sur le disque dur de l'ordinateur du comptable, pouvaient faire l'objet d'une nouvelle impression, de sorte que les exemplaires conservés par le vérificateur ne peuvent être regardés comme des originaux ; que la circonstance, relevée par la SA CABINET PEPIN, que le vérificateur, qui a remis sur sa demande une copie de ces documents à l'avocat de la société au cours de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 24 mai 2007, et ne peut être regardé comme les ayant ainsi restitués, y a porté des annotations manuscrites, n'est en aucune façon susceptible de leur conférer un tel caractère, non plus que le report de l'examen de l'affaire par la commission départementale à une date ultérieure en accord avec les deux parties (...) afin qu'[elles] puissent se rencontrer avant le 30 juin 2007 et discuter du litige en cours aux termes de l'avis de ladite commission, quand bien même ce report aurait été justifié par le fait que l'avocat de la société n'avait pas eu connaissance des tableaux ayant servi à calculer les (...) régularisations de TVA ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des documents dans les locaux de l'administration et privé de la sorte la SA CABINET PEPIN de la possibilité, garantie par la loi, d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ;
Considérant que la proposition de rectification en date du 3 août 2006 indique l'impôt concerné, l'année, les bases et les motifs du redressement s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'elle précise, sous forme de tableau, le montant de taxe à régulariser résultant des écarts entre, d'une part, la taxe encaissée, reconstituée compte tenu du chiffre d'affaires TTC déclaré sur formulaire 2065 corrigé de la variation du solde du compte client au cours de chaque exercice, d'autre part, la taxe déclarée sur les formulaires CA3 ; que la circonstance que les sommes portées dans ledit tableau au titre des comptes clients au début et à la fin de chaque exercice ne seraient pas celles qui figurent sur les déclarations 2065 souscrites en matière d'impôt sur les sociétés mais proviendraient des états de rapprochements susmentionnés, auxquels il n'est pas fait référence et qui n'ont pas été annexés à ladite proposition, n'a pas privé la SA CABINET PEPIN, qui avait la faculté, contrairement à ce qu'elle soutient, d'interroger l'administration quant au mode de détermination et à la provenance de ces montants, de la possibilité d'engager une discussion utile avec le service, les éléments litigieux ressortant en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la comptabilité vérifiée de la redevable ; que la SA CABINET PEPIN n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CABINET PEPIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA CABINET PEPIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CABINET PEPIN, à concurrence de la somme de 3 966 euros (trois mille neuf cent soixante-six euros), en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CABINET PEPIN est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FONCIA BASTARD venant aux droits et obligations de la SA CABINET PEPIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
''
''
''
''
N° 09NT02110 2
1