La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2010 | FRANCE | N°09NT02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2010, 09NT02322


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Prioux, avocat au barreau de Saumur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-6615 en date du 21 juillet 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle n'a mis à la charge de l'Etat que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer cette ordonnance en portant de 600 à 5 000 euros la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Prioux, avocat au barreau de Saumur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-6615 en date du 21 juillet 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle n'a mis à la charge de l'Etat que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer cette ordonnance en portant de 600 à 5 000 euros la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction, devant le tribunal administratif de Nantes, de la requête par laquelle M. X demandait l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juillet 2008 portant invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était crédité, le préfet a retiré la décision attaquée et a crédité de trois points ledit permis ; que, par une ordonnance n° 0806615 du 21 juillet 2009, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, a rejeté, pour défaut de présentation d'une demande préalable ayant lié le contentieux, ses conclusions à fins indemnitaires et a décidé que l'Etat verserait à M. X la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X interjette appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à l'application desdites dispositions ;

Sur les conclusions relatives au montant de la somme allouée au titre de la procédure de première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. X produit plusieurs factures d'honoraires de son conseil, seule celle d'un montant de 2 095 euros correspond aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de l'instance au fond n° 0806615 devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'a pas produit cette facture devant le premier juge et que celui-ci a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ne lui a alloué que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09NT02322 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02322
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PRIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-20;09nt02322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award