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17/12/2010 | FRANCE | N°10NT00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 10NT00771


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Khadija X épouse Y, demeurant ..., par Me Fall, avocat au barreau de Versailles ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4635 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir

de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Khadija X épouse Y, demeurant ..., par Me Fall, avocat au barreau de Versailles ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4635 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y, qui est entrée en France irrégulièrement, n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001, qu'elle est mariée depuis le 28 mars 2009 avec M. Y, qu'elle suit un traitement d'assistance médicale à la procréation et que, de ce fait, un retour dans son pays anéantirait ses chances d'avoir un enfant et, par ailleurs, que sa soeur, de nationalité française, et une partie de sa famille résident en France ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage et de sa vie commune avec M. Y, au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère et ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de plus de 40 ans et à la circonstance qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être effectivement engagée dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, elle-même entachée d'illégalité, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT00771

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00771
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-17;10nt00771 ?
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