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17/12/2010 | FRANCE | N°09NT02796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 09NT02796


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1696 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine en vue

du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la comp...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1696 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la compensation financière relative au transfert de compétence pour les transports scolaires de l'exercice 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Bois, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO ;

- et les observations de Me Monflier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la compensation financière relative au transfert de compétence pour les transports scolaires de l'exercice 2006 ;

Considérant que par un arrêt du même jour, la cour a confirmé le jugement n° 06-655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence transports scolaires du conseil général d'Ille-et-Vilaine à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO à compter du 1er septembre 2004 ; que, par suite, l'avis des sommes à payer contesté est Xdépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir-opposées par le département d'Ille-et-Vilaine, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO et de l'Etat le versement au département d'Ille-et-Vilaine de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT02796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02796
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOIS ; BOIS ; BOIS ; BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-17;09nt02796 ?
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