Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1696 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la compensation financière relative au transfert de compétence pour les transports scolaires de l'exercice 2006 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Bois, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO ;
- et les observations de Me Monflier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la compensation financière relative au transfert de compétence pour les transports scolaires de l'exercice 2006 ;
Considérant que par un arrêt du même jour, la cour a confirmé le jugement n° 06-655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence transports scolaires du conseil général d'Ille-et-Vilaine à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO à compter du 1er septembre 2004 ; que, par suite, l'avis des sommes à payer contesté est Xdépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir-opposées par le département d'Ille-et-Vilaine, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis des sommes à payer n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO et de l'Etat le versement au département d'Ille-et-Vilaine de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NT02796
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