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09/12/2010 | FRANCE | N°10NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2010, 10NT00253


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. et Mme Alexandre X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2901 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. et Mme Alexandre X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2901 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL X, qui a pour activité la vente d'articles de sport et de camping au détail, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en février 2000, 2001, 2002 et 2003 à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté qu'une somme de 617 447 francs (94 129 euros), comptabilisée au cours de l'année 2000 au poste compte d'attente puis affectée à la clôture de l'exercice 2001 au poste autres valeurs mobilières, avait été appréhendée, sous la forme d'un chèque de la société, par M. X puis déposée sur le compte personnel des époux X ; que l'administration a, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, réintégré cette somme dans les revenus imposables de M. et Mme X au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant des rehaussements susdécrits ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; (...) ;

Considérant que la somme susmentionnée de 617 447 francs mise à la disposition de M. et Mme X, cette dernière étant associée-gérante de la SARL X, sans aucune contrepartie pour cette dernière, constitue un revenu distribué imposable au nom des contribuables au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la seule circonstance que les époux X ont remboursé l'intégralité de la somme avant la réception, le 31 octobre 2003, de l'avis de vérification n'est pas de nature à établir que le versement effectué par la société pourrait, en l'absence de tout élément au dossier laissant présumer qu'elle ait entendu faire une avance à son associée, être regardé comme entrant dans les prévisions du a de l'article 111 précité du code général des impôts ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le versement a été inscrit en comptabilité au compte autres valeurs mobilières ; que si les requérants font valoir que la société, qui n'ignorait pas qu'elle ne pouvait enregistrer au débit du compte autres valeurs mobilières une somme n'ayant pas servi à acquérir des actifs pour son compte, ne disposait pas d'autre alternative comptable dès lors qu'en application de l'article L. 223-21 du code de commerce, les sociétés ne peuvent consentir de prêts ou d'avances à leurs gérants ou associés, l'erreur ainsi volontairement commise constitue une décision de gestion qui leur est opposable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme en cause devait être imposée sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir qu'étant mariés sous le régime de la communauté, la somme en litige qui rembourse le débit des opérations de contrôle n'est pas taxable, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier la portée utile ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que M. et Mme X, régulièrement taxés sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base référencée 4 J 1212 n° 22 du 1er novembre 1995, dès lors qu'elles ne visent que les revenus distribués imposés sur le fondement du a de l'article 111 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alexandre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00253 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00253
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-09;10nt00253 ?
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