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09/12/2010 | FRANCE | N°09NT02559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2010, 09NT02559


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour la SA SAMETO DINAN, dont le siège est situé rue Bertrand Robidou à Dinan (22100), représentée par la SCP Bourbouloux, par Me Girondin, avocat au barreau de Caen ; la SA SAMETO DINAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1347 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour la SA SAMETO DINAN, dont le siège est situé rue Bertrand Robidou à Dinan (22100), représentée par la SCP Bourbouloux, par Me Girondin, avocat au barreau de Caen ; la SA SAMETO DINAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1347 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.(...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SAMETO DINAN a, le 27 octobre 2006, déposé une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de la taxe professionnelle de l'année 2005 correspondant à un montant de 135 375 euros ; qu'elle n'a pas déposé de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2005 mais a joint à sa demande la balance générale des comptes qui ne faisait apparaître ni production stockée, ni variation de stock et que l'administration a regardée comme incomplète et provisoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui ne disposait pas des éléments d'information nécessaires pour calculer la valeur ajoutée, a, sans subordonner le bénéfice de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à une condition qu'il ne prévoit pas, rejeté la demande de la SA SAMETO DINAN de plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SAMETO DINAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAMETO DINAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SAMETO DINAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02559 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02559
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GIRONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-09;09nt02559 ?
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