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09/12/2010 | FRANCE | N°09NT02549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2010, 09NT02549


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD, dont le siège est situé rue Jean le Coutaller à Lorient (56100), par Me Déru, avocat au barreau de Rennes ; la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3955 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD, dont le siège est situé rue Jean le Coutaller à Lorient (56100), par Me Déru, avocat au barreau de Rennes ; la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3955 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Déru, avocat de la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ;

Considérant, en premier lieu, que pour estimer que le chiffre d'affaires de la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD réalisé lors des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 excédait le seuil de 7 600 000 euros fixé à l'article 1647 E précité du code général des impôts et que la société était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au même article, le vérificateur a ajouté au chiffre d'affaires déclaré par la société les indemnités de transfert des joueurs ainsi que les droits d'exploitation audiovisuelle perçus par celle-ci et inscrits en comptabilité au poste autres produits d'exploitation ; que, d'une part, la requérante ne conteste pas que les indemnités de mutation des joueurs représentent pour le club des recettes régulières se rattachant à son activité professionnelle normale et courante ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les produits des droits d'exploitation audiovisuelle redistribués par la Ligue Nationale de Football aux différents clubs sont destinés à rémunérer notamment leurs performances sportives ainsi que leur notoriété et constituent une source régulière et courante de profits ; que le décret susvisé du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés invoqué par la société requérante et qui définit à l'article 17 le chiffre d'affaires comme étant égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'affirme la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD, à ce que les recettes litigieuses soient prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration les a intégrées dans le chiffre d'affaires de la société pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle nonobstant la circonstance qu'elles aient été enregistrées au compte autres produits d'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD ne peut utilement se prévaloir de la lettre du 21 avril 1995 par laquelle le ministre du budget a indiqué au président de la Ligue Nationale de Football que le produit des droits de retransmission télévisée constituait une recette propre de la Ligue et que les versements effectués aux clubs s'analysaient comme des aides non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que par cette prise de position, qui ne concerne que ladite taxe, le ministre ne s'est pas prononcé sur la notion de chiffre d'affaires au sens et pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FC LORIENT BRETAGNE SUD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02549 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02549
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-09;09nt02549 ?
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