La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09NT02216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2010, 09NT02216


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour la SARL LA MALVA, dont le siège est 43 rue Jean Jaurès à Pont-l'Abbé (29120), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SARL LA MALVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1932 et 06-1934 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et

des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des rappels de tax...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour la SARL LA MALVA, dont le siège est 43 rue Jean Jaurès à Pont-l'Abbé (29120), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SARL LA MALVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1932 et 06-1934 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA MALVA, qui exploitait un fonds de commerce de pizzeria-restaurant à Pont-l'Abbé (Finistère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité, a procédé à la reconstitution des recettes générées par l'activité selon la méthode dite des vins ; que les redressements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'administration s'est conformée à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 10 octobre 2003 pour établir les impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, dans la notification de redressements en date du 13 décembre 2002, que les recettes de la SARL LA MALVA, correspondant à la fourniture de repas servis sur place et à la vente de pizzas à emporter, étaient inscrites à la main sur un livre ventilant le total des recettes journalières selon le mode de règlement, aucune caisse enregistreuse n'ayant été utilisée au cours de la période vérifiée ; que les pièces produites pour justifier du montant desdites recettes consistaient essentiellement, pour le restaurant, en des doubles de notes de table, détachées de plusieurs carnets à souche non numérotés utilisés simultanément, auxquels étaient agrafées des totalisations sur bandes de calculatrice, et pour la vente à emporter, en des totalisations sur bandes de calculatrice non numérotées n'indiquant pas la nature des pizzas vendues et sans double de commande ; que le dépouillement de ces justificatifs faisant en outre apparaître des écarts avec les montants enregistrés sur le cahier de recettes, le vérificateur a en conséquence indiqué être dans l'impossibilité de s'assurer de la conservation et de la comptabilisation de toutes les notes émises ; qu'il a par ailleurs été constaté que le fonctionnement du compte 530 caisse, lequel n'enregistrait ni règlements ni prélèvements en espèces, seuls les montants des recettes et versements retracés sur ledit cahier étant portés mensuellement à son débit et à son crédit, les soldes correspondants, s'avérant créditeurs, n'y étant pas mentionnés, était défaillant ; que le vérificateur a enfin indiqué que l'examen de cohérence auquel il avait procédé à partir du dépouillement des notes clients pour la détermination de la part du chiffre d'affaires vins et des achats de vin aboutissait au constat de l'évolution aberrante, en quantité comme en valeur, des achats de liquide, tandis que le rapprochement des quantités d'emballages de pizza achetés et des recettes déclarées à ce titre n'apparaissait pas plus probant ;

Considérant, en premier lieu, qu'au vu des motifs détaillés ainsi retenus pour justifier du rejet de la comptabilité de la SARL LA MALVA comme non probante, la notification de redressements litigieuse permettait à l'intéressée de présenter ses observations de façon entièrement utile, alors même que les tableaux de calcul des discordances relevées par le vérificateur entre les recettes comptabilisées et les justificatifs produits n'y étaient pas annexés ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer une violation des droits de la défense résultant du retard mis par le service à satisfaire sa demande tendant à obtenir la communication desdits tableaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les anomalies précédemment décrites autorisaient l'administration à regarder la comptabilité de la SARL LA MALVA comme dénuée de valeur probante, nonobstant la modestie des différences entre le chiffre d'affaires déclaré et les recettes assorties de justificatifs, dont la société requérante soutient qu'elles trouvent leur origine dans l'impossibilité de rendre la monnaie sur les tickets-restaurant ; que la SARL LA MALVA ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 E-2116 selon laquelle la comptabilisation des opérations au comptant peut être opérée globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 euros, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction que la faculté ainsi offerte aux contribuables ne les dispense pas de produire tous documents propres à justifier de ces montants, tels que bandes de caisse enregistreuse, fiches de caisse ou livres brouillards, et qu'elle n'a présenté aucun document de cette nature au vérificateur ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du même article ou de celles de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement des impositions mises en recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les exercices clos en 1987 et 1988, qui ne peut être regardé comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard du respect des règles déterminant le caractère probant d'une comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales à la SARL LA MALVA, dont la comptabilité comportait de graves irrégularités, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL LA MALVA, le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des achats et des stocks de vin, hors vin blanc et champagne, de la période vérifiée, puis, après avoir arrêté les quantités de bouteilles et de pichets considérées comme revendues compte tenu des renseignements fournis par le gérant relativement à la consommation du personnel et aux pertes diverses, leur a appliqué les prix de vente figurant sur les cartes des vins et les notes clients ; qu'une réfaction de 5 % a notamment été appliquée aux pichets de 50 et 25 cl en réponse aux observations du contribuable ; que le vérificateur a déterminé, à partir de l'examen d'un échantillon de notes clients, représentant entre 20 et 25% du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise, sur trois mois non consécutifs pour chacun des exercices vérifiés, un ratio des ventes de vin sur les recettes s'établissant respectivement à 14,16 %, 14,71 % et 15,75 % du chiffre d'affaires ; que ce ratio a été porté à 14,88 % au lieu de 14,71 % pour l'exercice clos le 30 juin 2000 suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la SARL LA MALVA soutient que les quantités non revendues sont sous-estimées et qu'il y a lieu de tenir compte d'une perte exceptionnelle de 300 l de vin, impropre à la consommation, qui ont été détruits, d'un taux de perte de 9 % sur un volume de 100 l compte tenu du remplissage des pichets avec des bouteillons de 2 l, d'une consommation du personnel de 650 l par an, ainsi que de la surconsommation, à hauteur de 564 l par an, d'un salarié dont l'état de dépendance alcoolique n'a été révélé que postérieurement à la réclamation présentée au directeur des services fiscaux, la facture du 4 février 2000 et l'attestation dudit salarié qu'elle produit pour la première fois en appel ne permettent pas de remettre en cause les quantités retenues par le vérificateur dans les conditions susdécrites ; qu'il suit de là que la SARL LA MALVA, qui ne propose aucune méthode alternative à la prise en compte des éléments tirés de sa comptabilité, ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode ainsi utilisée, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur, quand bien même aucun redressement n'a finalement été notifié au titre du premier exercice vérifié ; que la société requérante ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA MALVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA MALVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA MALVA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 09NT02216 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02216
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-09;09nt02216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award