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25/11/2010 | FRANCE | N°10NT01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2010, 10NT01156


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mlle Gabriela X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-981 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 13 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour, ou, à

tout le moins, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mlle Gabriela X, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-981 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 13 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2010 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mlle X, ressortissante roumaine, comme l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle X, née en 1987, entrée régulièrement en France en juin 2007, soutient que, francophone et attirée par la culture française, elle a quitté son pays d'origine, où elle vivait ainsi que ses quatre frères et soeurs à la charge de leur mère, pour pouvoir subvenir elle-même aux besoins de son foyer, et qu'elle est la mère d'un enfant né le 31 mars 2008 au Mans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, nonobstant sa volonté manifeste de s'intégrer et d'obtenir un emploi, que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que son fils qui vit en France depuis sa naissance pourra prochainement intégrer le système scolaire français et que, devenu bilingue, il pourra dans le futur oeuvrer à l'intégration du pays dont il a la nationalité au sein de l'Union européenne passée la période transitoire, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait contraire à son intérêt supérieur, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que les stipulations de l'article 9-1 de ladite convention créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, de sorte que Mlle X ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que si Mlle X produit une fiche d'immunologie virale établie par le laboratoire du Centre hospitalier du Mans accompagnée d'une lettre en date du 12 juin 2008 émanant d'un médecin du service d'hépato-gastro-entérologie l'informant de ce qu'elle est porteuse asymptomatique du virus de l'hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ladite lettre, qui précise que l'intéressée justifie d'un suivi comportant un dosage des ALAT et ASAT deux fois par an avec une consultation spécialisée tous les deux ans que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que le système de santé roumain serait défaillant ne peut en tout état de cause être utilement invoquée à cet égard ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre séjour ou de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gabriela X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01156
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;10nt01156 ?
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