Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-6142, 08-6466, 09-2335 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer une autorisation de travail, de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler lesdites décisions et ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, premièrement, de la décision du 27 août 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer une autorisation de travail, deuxièmement, de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et, troisièmement, de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Nantes a joint les demandes de première instance de M. X alors que les règles de recours afférentes à ces demandes étaient différentes, est par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision du 27 août 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique portant refus d'autorisation de travail et de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de ce département portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une copie de la décision du 27 août 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. X une autorisation de travail a été notifiée à l'intéressé qui en a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée le 27 octobre 2008 ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, désormais codifié à L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce dernier code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser les autorisations de travail et de séjour sollicitées, l'autorité administrative s'est fondée sur le fait que l'agence nationale pour l'emploi recensait, pour la profession de plongeur aide de cuisine, 296 demandeurs d'emploi pour 89 offres déposées dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'elle a estimé, au vu de ces chiffres, que la situation de l'emploi ne permettait pas de répondre favorablement à la demande de M. X ; que si celui-ci fait état de ce qu'il occupe régulièrement un emploi de plongeur depuis le 12 janvier 2007 dans une zone géographique particulièrement touristique, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, dans ces conditions, ni la décision du 27 août 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer au requérant une autorisation de travail, ni l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet dudit département portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention travailleur saisonnier (...) ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, ce dernier, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en prenant l'arrêté du 23 mars 2009 méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité du refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ; que les dispositions précitées ne confèrent aucun droit au renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour au titulaire de ce récépissé ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X, dont le récépissé de demande de titre de séjour expirait le 26 novembre 2008, est entré régulièrement en France, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne trouble pas l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de renouveler son récépissé, dans l'attente de l'instruction de son dossier, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 09NT01952
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