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08/11/2010 | FRANCE | N°09NT02133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT02133


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. et Mme Stanislas X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4646 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, des contributions sur les revenus locatifs mises à

leur charge au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. et Mme Stanislas X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4646 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, des contributions sur les revenus locatifs mises à leur charge au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ;

Considérant que M. et Mme X n'ont contesté dans leur réclamation du 13 juillet 2006 que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ; que, dès lors, leurs conclusions en tant qu'elles concernent les contributions sociales sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par les époux X sur un bâtiment à usage d'habitation dont ils sont propriétaires à Ecuillé (Maine-et-Loire) ont consisté en la réfection de la toiture par le redressement de la charpente et le remplacement de certains de ses éléments, l'installation d'une couverture en ardoises au lieu et place de celle en tôle ainsi que d'un nouveau faîtage ; qu'ils ont également eu pour objet de renforcer les murs pignons, d'incorporer une baie au mur pignon sud, de restaurer deux cheminées, de modifier ou de renforcer des ouvertures et de réaliser un dallage en béton ; qu'ils ont ainsi permis, par la redistribution de l'aménagement intérieur, de créer quatre chambres, un salon, une cuisine et des sanitaires dans une maison qui ne comportait que deux pièces habitables, ainsi qu'une petite cuisine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces travaux, qui ont affecté de façon importante le gros-oeuvre, revêtaient le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; que c'est, dès lors, par une exacte application des mêmes dispositions qu'ils ont été exclus des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée 5 D-2225 n° 8, du 15 septembre 1993 qui ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer les éléments contenus dans la lettre que l'administration leur a adressée le 12 janvier 2009 en réponse à leurs observations dès lors qu'elle est postérieure à l'imposition primitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stanislas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02133 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02133
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt02133 ?
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