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08/11/2010 | FRANCE | N°09NT02083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT02083


Vu le recours, enregistré le 20 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-1871 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la réduction des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 d'une somme de 858 802 euros et réduit, en conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'intéressé a ét

assujetti au titre de la même année ;

2°) de décider que M. X sera rét...

Vu le recours, enregistré le 20 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-1871 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la réduction des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 d'une somme de 858 802 euros et réduit, en conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de la même année ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Massia a perçu en 2003, à la suite de la destruction par incendie de deux poulaillers à usage industriel dont elle était propriétaire à Vaucelles (Calvados) et qu'elle louait à un fermier, une indemnité d'assurance d'un montant total de 1 678 998 euros destinée à compenser notamment d'une part, à hauteur de 858 802 euros, la perte des bâtiments et d'autre part, à hauteur de 131 110 euros, celle des loyers ; que l'administration a réintégré ces deux sommes dans les recettes imposables de la société au titre de l'année 2003 et les a, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, taxées entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence de leur quote-part dans les droits sociaux de la SCI ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à la demande de M. X et a soustrait de ses bases d'imposition la part d'indemnité dévolue à la reconstruction des poulaillers ; que M. X sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 2° Pour les propriétés rurales : c) (...) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

Considérant que, pour réintégrer dans les revenus imposables de la SCI Massia la somme de 858 802 euros, le vérificateur a considéré que cette indemnité qui avait été versée par l'assureur en vue de la reconstruction des bâtiments, était destinée à financer une dépense prévue au c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que les poulaillers détruits par l'incendie étaient vétustes ou inadaptés aux techniques modernes ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a pu considérer que les dépenses couvertes par l'indemnité en litige entraient dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi, et quelle que soit l'utilisation faite par la société de cette indemnité, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait, sur le fondement de l'article 29 du même code, être prise en compte pour la détermination du revenu foncier de la SCI Massia ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit sur ce point à la demande de M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que pour contester la réintégration dans les revenus imposables de la SCI Massia de la somme de 131 110 euros versée par l'assureur en compensation des loyers perdus par la société, M. X se borne à soutenir que le contrat d'assurance ne comportait aucune clause de garantie concernant les pertes de loyer ; qu'il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations alors qu'au demeurant, il a, par une transaction signée le 2 septembre 2003, accepté cette indemnité dans son principe et son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions en appel incident présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Laurent X.

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N° 09NT02083 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02083
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : TAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt02083 ?
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