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08/11/2010 | FRANCE | N°09NT01607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT01607


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 7 août 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Grousset, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5344 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;r>
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Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 7 août 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Grousset, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5344 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tréguier, avocat de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par les qualifications retenues par les parties même si celles-ci résultent d'une transaction entre l'employeur et le salarié ;

Considérant qu'il résulte des termes du protocole d'accord conclu le 30 juin 1998 entre M. X et la société BASF Coatings SA, au sein de laquelle il occupait des fonctions de direction depuis 1980, que l'intéressé a perçu au cours de l'année 1998 de la part de son ancien employeur, d'une part, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des industries chimiques, d'un montant de 828 300 francs (126 274 euros), d'autre part, une prime complémentaire et définitive au titre des inventions auxquelles il avait participé, d'un montant de 150 000 francs (22 867 euros), enfin, une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d'emploi et pour préjudice moral, d'un montant de 1 520 000 francs (231 723 euros) ; que seule la somme de 150 000 francs a été portée sur la déclaration de revenus souscrite par le foyer fiscal au titre de cette même année ; que la somme de 1 520 000 francs a été réintégrée par le service dans les traitements et salaires imposables du contribuable à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant en revanche admis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X, titulaire d'un diplôme d'aide chimiste, âgé de 58 ans à la date de son licenciement économique intervenu à la suite de la suppression, dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe BASF, du poste de Colour management automotive refinish director qu'il occupait depuis 1994 au sein de la société BASF Lacke und Farben AG, a été mis à la retraite après une période de vingt-sept mois de chômage, il a été dispensé dès le 1er janvier 1998 de toute activité professionnelle au sein de l'entreprise et privé des moyens dont il disposait (téléphone, ordinateur, véhicule, accès intranet et mots de passe, etc.) comme de tout contact avec la direction et ses collaborateurs, aucun reclassement ne lui ayant été proposé ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que son employeur n'avait antérieurement pas respecté son engagement de proposer à M. X un poste de direction générale à son retour, fin 1993, d'un détachement aux Etats-Unis qu'il avait accepté dans cette perspective ; qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par le contribuable et aux conditions dans lesquelles il a été progressivement privé de celles-ci, M. X a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral que l'indemnité litigieuse a eu, pour partie, pour objet de réparer ; que cette indemnité présente, dans cette mesure, le caractère de dommages intérêts non imposables ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant cette part à 30 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 30 500 euros (trente mille cinq cents euros).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01607 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01607
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt01607 ?
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