Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la société WILLI BETZ FRANCE, dont le siège est situé rue de la Maison Rouge, ZI Pariest à Lognes (77185), par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société WILLI BETZ FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 07-1693 et 07-2707 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Quimper ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duchatel, avocat de la société WILLI BETZ FRANCE ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts, alors applicable : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (...) : (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport (...), ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ; que constitue une entreprise de transport au sens des mêmes dispositions, celle qui a pour objet de déplacer des marchandises, des voyageurs ou des bagages tout en assurant la maîtrise de l'opération ;
Considérant que la société WILLI BETZ FRANCE, qui dispose d'un établissement à Quimper, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause les bases à la taxe professionnelle déclarées par la société pour cet établissement au titre des années 2003 et 2004 au motif qu'une partie de son activité ne constituait pas une activité de transport au sens des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, durant la période de référence des impositions en litige, la société WILLI BETZ FRANCE a donné en location une partie des camions dont elle était propriétaire à sa société mère établie en Allemagne ; que cette société, qui centralisait les ordres de mission, affectait la réalisation des prestations à un exécutant et délivrait des notes de crédit mensuellement à la société requérante en contrepartie de la mise à disposition de son matériel de transport, dirigeait, coordonnait et contrôlait les opérations de transport réalisées avec les camions de la contribuable ; que, dans ces conditions, la société WILLI BETZ FRANCE ne peut être regardée comme ayant eu la maîtrise desdites opérations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'activité en cause n'entrait pas, pour le motif susévoqué, dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance selon laquelle la requérante serait considérée comme une entreprise de transport par ses clients et d'autres administrations est, à cet égard, inopérante ; que ne sont pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de la qualification retenue par l'administration fiscale, le fait que la société figure en cette qualité sur les lettres de voiture, que les polices d'assurance qu'elle a souscrites couvrent ses activités de transport et que la position de l'administration méconnaîtrait l'intention des parties ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code, alors applicable : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; que l'article 1469 alors en vigueur de ce code dispose : (...) 3° (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
Considérant que la société WILLI BETZ FRANCE n'établit pas que la société Willi Betz Allemagne aurait en France la disposition de locaux ou de terrains ou y exercerait une activité professionnelle justifiant son assujettissement à la taxe professionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui a estimé que la société Willi Betz Allemagne devait être regardée comme n'étant pas redevable de la taxe professionnelle, a inclus, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur des camions loués par la société requérante dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1975 référencée 6 E-7-75, laquelle ne comporte, sur ce point, pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ;
Considérant que la société WILLI BETZ FRANCE soutient que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts instituent une différence d'imposition selon le lieu d'établissement du preneur de nature à créer une discrimination à son encontre prohibée par l'article 49 du traité CE qui interdit les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; que, toutefois, la circonstance que le preneur établi à l'étranger ne soit pas assujetti à la taxe professionnelle n'est pas de nature à le placer dans une situation moins favorable que celle du preneur établi en France ; que si elle l'allègue, la société requérante ne justifie pas subir un traitement fiscal différent de celui des prestataires établis en Allemagne ; qu'enfin, si elle prétend que la différence de régime d'imposition à la taxe professionnelle instituée par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts est à l'origine d'une distorsion de concurrence et la place dans une situation défavorable par rapport aux prestataires établis en France qui, effectuant la même opération de location au profit de preneurs implantés également en France, ne sont pas, en vertu desdites dispositions, redevables de la taxe professionnelle, une telle conséquence, qui ne place pas le preneur établi dans un autre Etat dans une situation moins favorable que celle du preneur établi dans l'Etat du prestataire en sorte qu'il se verrait dissuadé de recourir aux prestations offertes par un loueur français, ne peut être regardée comme contrevenant au principe de libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WILLI BETZ FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société WILLI BETZ FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par le ministre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société WILLI BETZ FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société WILLI BETZ FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 09NT02046 2
2