La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°09NT01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT01835


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Georgio X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1545 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu

ros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Georgio X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1545 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dahan, avocat de M. X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant que M. X a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à raison de l'inscription au compte 4286 personnel - charges à payer du bilan de la SARL Deton clos le 31 décembre 2004 d'une prime exceptionnelle d'un montant de 38 000 euros destinée à lui être versée ;

Considérant qu'il est constant que l'attribution d'une prime d'un montant fixé à 4,5 % du résultat courant avant impôt de l'exercice en cours à M. X a été décidée le 30 décembre 2004 par l'assemblée générale des associés de la SARL Deton, composée notamment de M. X, qui détient 50 % des parts de la SARL 4M2T, holding propriétaire de la totalité du capital de la SARL Deton, dont il est co-gérant ; que le contribuable ayant, en cette double qualité, participé de façon déterminante à cette décision comme à celle d'inscrire le montant litigieux en charges à payer, il est réputé en avoir eu la disposition au 31 décembre 2004, alors même que le montant exact de la prime qui lui serait finalement alloué ne pouvait pas être connu à cette date faute pour les comptes définitifs de la SARL Deton d'avoir été arrêtés ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le respect des règles fondamentales du droit des sociétés et du droit pénal par le dirigeant et l'associé faisait obstacle au prélèvement de ladite prime avant que son montant ne soit précisément déterminé ;

Considérant que la documentation administrative 5 B-214, relative à la notion de revenu disponible au sens de l'article 156 du code général des impôts, dont le requérant se prévaut des points n°s 1, 4 et 5, n'ajoute rien aux dispositions de cet article et, dès lors, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georgio X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT01835 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01835
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award