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21/10/2010 | FRANCE | N°09NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT01270


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-91 et 07-2812 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-91 et 07-2812 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X, domicilié à Concarneau (Finistère), a été employé au cours des années 2002 et 2003 par la société Soblor Services Ltd, dont le siège est à Chypre, pour exercer les fonctions de DP operator sur le navire de forage pétrolier en eau profonde Pride Angola ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme X au titre de ces années, l'administration a regardé les rémunérations de source étrangère mentionnées par les intéressés dans le cadre réservé aux revenus à prendre en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition comme passibles de l'impôt sur le revenu en France dans les conditions de droit commun ; que lesdites sommes ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires à la suite des observations présentées par les contribuables en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 9 décembre 2005 ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France durant les années en litige ; qu'ils étaient, dès lors, en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu dans cet Etat au titre de ces années à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'en application de l'article 79 du code général des impôts, les rémunérations perçues par M. X au titre de son activité salariée de DP operator sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-chypriote susvisée : 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions un Etat et l'autre Etat désignent, suivant les cas, la France ou Chypre ; (...) e. L'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; (...) ;

Considérant que le navire à bord duquel M. X a exercé l'emploi à raison duquel il a perçu les salaires litigieux ne peut être regardé comme exploité en trafic international au sens et pour l'application des stipulations combinées des articles 16, 3 et 3, 1, e de la convention susvisée dès lors qu'il n'effectue aucun transport ; que les contribuables ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les salaires que M. X a reçus de la société Soblor Services Ltd étaient, en application desdites stipulations, imposables à Chypre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01270 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01270
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt01270 ?
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