Vu la requête sommaire enregistrée le 31 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Haddar, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5583 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;
Considérant que M. X, qui exploitait à titre individuel un vignoble qui lui était donné à bail à métayage par le groupement foncier agricole (GFA) du château Saint-Ahon, formé entre son épouse et leurs deux enfants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a regardé comme relevant d'une gestion anormale des avances financières consenties sans intérêts par M. X au bénéfice du GFA et a réintégré en conséquence les montants des intérêts non réclamés aux bénéfices agricoles passibles de l'impôt sur le revenu dégagés par cette activité au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ont en outre été rattachés au résultat de l'année 1998 des emprunts non justifiés inscrits au passif du bilan de l'entreprise du contribuable ;
Considérant, en premier lieu, que la démonstration de ce que la somme de 2 200 000 francs correspond à deux versements de 1 100 000 francs chacun reçus le 27 avril 1988 du fils et de la fille du contribuable ne suffit pas à établir que ladite somme aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable de l'entreprise de M. X au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que M. et Mme X n'ont produit aucune pièce de nature à établir, ainsi qu'il leur incombe, la réalité dudit prêt ; que l'inscription au passif de la somme litigieuse ne saurait être justifiée, ainsi que le soutiennent les contribuables, par le respect allégué des principes de la comptabilité en partie double ;
Considérant, en second lieu, que les prêts accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ;
Considérant que la circonstance que, pour le partage des produits et des dépenses conformément aux règles applicables au contrat de métayage, les parties sont convenues qu'un tiers du résultat comptable de l'exploitation serait affecté au bailleur n'est pas de nature à démontrer l'existence pour M. X, métayer, de contreparties à la renonciation, au cours des années en litige, à percevoir des intérêts sur les créances, assimilables à des prêts, détenues sur le GFA bailleur, quand bien même celui-ci aurait connu des difficultés financières résultant de sa politique d'investissement ; que si les contribuables se prévalent des liens familiaux unissant les parties au contrat et soutiennent que l'avantage ainsi consenti au GFA constitue la contrepartie du financement gratuit accordé par les associés de ce dernier à M. X en avril 1988, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que celui-ci y aurait trouvé intérêt ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 07NT03789 2
1