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15/10/2010 | FRANCE | N°10NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 octobre 2010, 10NT00869


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1210 du 26 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1210 du 26 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 février 2010 :

Considérant que, si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis juillet 2008, qu'il vit avec une ressortissante française, qu'il a entamé des démarches en vue de leur mariage, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa relation avec Mme Y, rencontrée dans le courant de l'année 2009, est récente ; qu'en outre, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant vingt cinq ans et où résident ses parents ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2010 n'a dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de droit ; que, si M. X fait valoir qu'il a entamé des démarches en vue de son mariage avec Mme Y, ressortissante française, l'arrêté contesté n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT00869
Date de la décision : 15/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-15;10nt00869 ?
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