Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, dont le siège est 107, rue Edouard Vaillant à Bourges (18000), représenté par son président habilité à cette fin, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4088 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du préfet du Cher fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 4 août 2008 constatant pour 2008 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant au calcul des indices des fermages ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mandeville, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du préfet du Cher constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : / a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; / b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées ; (...) ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Cher a, par arrêté du 29 septembre 2008, après que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux eut été consultée le 25 septembre 2008, constaté que l'indice départemental des fermages pour l'année 2008 s'établissait à la valeur de 115,2 et que sa variation par rapport à l'année 2007 était de + 8,58 % ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural citées ci-dessus prescrivent au préfet de département fixant la composition des fermages de constater une somme d'indices pondérée et non uniquement des montants de revenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral constatant l'indice départemental des fermages qui procède de l'application des dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural serait illégal doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-11 du même code que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indice des fermages d'une année sont des données constatées au cours des cinq années précédentes ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1 de ce code, applicable sur ce point à l'ensemble des éléments de calcul de l'indice des fermages constatés par le ministre chargé de l'agriculture, ces éléments sont évalués selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'arrêté ministériel du 4 août 2008 constate des indices calculés à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les années 2004 à 2008, alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date de l'arrêté, étaient encore provisoires pour l'année 2008 et semi-provisoires pour l'année 2007 ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté, de la circonstance que des institutions du secteur agricole feraient, des mêmes données, une estimation différente ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article R. 411-9-3 du code rural n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à des modifications des méthodes de la statistique agricole pour le calcul de l'indice départemental mentionné par ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que les méthodes de la statistique agricole utilisées pour le calcul de cet indice ont été modifiées en 2007 ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité l'arrêté du ministre de l'agriculture du 4 août 2008, en tant qu'il a constaté cet indice dans chaque département ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du SYNDICAT
DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 09NT01790 2
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