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29/09/2010 | FRANCE | N°10NT00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 10NT00694


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Nurettin X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7323 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble de la décision en date du 10 décembre 2009 portant refus d'admission exceptionnelle au séjou

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Nurettin X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7323 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble de la décision en date du 10 décembre 2009 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Leconte, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poulard, substituant Me Leconte, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 3 août 2009 régulièrement publié au recueil spécial n° 36 d'août 2009 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant, d'une part, que M. X, ressortissant turc, n'a pas sollicité du préfet, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ;

Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux en France de M. X, lequel, né en 1983, entré sur le territoire en septembre 2008, est célibataire et sans enfant, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la présence régulière en France d'un de ses frères et le contrat de travail dont il justifie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X n'a sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, M. X, qui a toujours vécu dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches, jusqu'à son arrivée en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde, et compte tenu des activités politiques déployées en faveur de la cause kurde par son père, son oncle et ses frères, tous victimes de violences et d'intimidation, certains ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en France, il craint de faire l'objet d'une procédure pénale et de représailles, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations sont insuffisants à établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurettin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 10NT00694 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00694
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;10nt00694 ?
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