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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT01116


Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 09NT01116 du CREDIT MUTUEL ARKEA tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, ordonné qu'il soit procédé, par les soins de la société requérante, et contradictoirement avec le ministre, à un supplément d'instruction en vue de préciser par tout moyen les éléments du calcul

du montant des créances, nées du report en arrière des éventuels déficits...

Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 09NT01116 du CREDIT MUTUEL ARKEA tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, ordonné qu'il soit procédé, par les soins de la société requérante, et contradictoirement avec le ministre, à un supplément d'instruction en vue de préciser par tout moyen les éléments du calcul du montant des créances, nées du report en arrière des éventuels déficits constatés à la clôture desdits exercices, qu'elle prétend détenir sur le Trésor, et accordé au CREDIT MUTUEL ARKEA un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction ainsi prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor public née du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

Considérant que les résultats des exercices litigieux déterminés par le ministre en réponse aux propositions de la société requérante, qui tiennent compte des dégrèvements et décharges intervenus au cours des différentes instances engagées par la Compagnie financière de crédit mutuel de Bretagne puis le CREDIT MUTUEL ARKEA devant le Tribunal administratif de Rennes et la Cour administrative d'appel de Nantes, auxquelles a mis fin, pour ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées, la décision du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2009 refusant d'admettre le pourvoi en cassation de la société requérante, ne sont pas sérieusement contestés par le CREDIT MUTUEL ARKEA, dont les hypothèses sont fondées sur l'éventuelle invalidation par le juge de cassation des redressements relatifs aux dividendes Europartiaire et Etloe, alors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'instance engagée sur ce point est désormais achevée ; qu'il résulte par suite du supplément d'instruction ordonné par jugement avant dire droit que les résultats des exercices clos en 1993 et 1995 ne sont pas déficitaires, et qu'au titre de l'exercice 1994, la société requérante ne détient plus sur le Trésor public, compte tenu de l'utilisation de la somme de 9 437 900 francs (1 438 799 euros) pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1998, qu'une créance d'un montant de 437 404 francs (66 682 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT MUTUEL ARKEA est seulement fondé à demander le remboursement de la fraction de la créance née du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1994 non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, soit 437 404 francs (66 682 euros) ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts de retard :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du déroulement des instances ayant permis d'arrêter le montant des créances litigieuses, qu'un retard dans l'exécution de l'obligation dans laquelle se trouve l'Etat de les rembourser au CREDIT MUTUEL ARKEA justifierait en l'espèce le versement d'intérêts moratoires en application de l'article 1153 du code civil ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à un tel versement ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé au CREDIT MUTUEL ARKEA le remboursement d'un montant de 66 682 euros (soixante-six mille six cent quatre-vingt-deux euros) correspondant à la fraction de la créance née à son profit du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1994 non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT MUTUEL ARKEA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01116 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01116
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt01116 ?
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