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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT00481


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE, dont le siège est 5 rue de l'Eglise BP 21 à Bourguébus (14540), par Me Girondin, avocat au barreau de Caen ; la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-262, 08-263 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Bourguébus (Calvad

os) ainsi que des cotisations primitives de taxe foncière sur les proprié...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE, dont le siège est 5 rue de l'Eglise BP 21 à Bourguébus (14540), par Me Girondin, avocat au barreau de Caen ; la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-262, 08-263 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Bourguébus (Calvados) ainsi que des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans un rôle particulier émis au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière réclamées au titre de l'année 2007 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE, dont le siège est à Bouguébus (Calvados) et qui exerce une activité de production de fibres de lin à partir de pailles de lin, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la société avait bénéficié à raison du caractère agricole des bâtiments utilisés pour son activité et a en conséquence, d'une part, émis un rôle particulier au titre de l'année 2006 relatif à la cotisation de taxe foncière, et, d'autre part, procédé au rehaussement des bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'importance des moyens techniques utilisés par la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE devait être appréciée en appliquant le principe de proportionnalité ; que la société est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer la demande présentée par la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE devant le Tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que si l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est dès lors pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, elle interrompt toutefois valablement la prescription du délai de reprise par l'envoi d'une proposition mentionnant l'impôt concerné, l'année et les bases d' imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une opération de vérification de la comptabilité de la société TEILLAGE VANDECANDELAERE, l'administration l'a informée par lettre du 8 septembre 2006 de son intention de l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ses locaux situés à Bourguébus et à un supplément de cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006 résultant de la prise en compte de ces mêmes locaux et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours ; que le courrier dont il s'agit, qui comporte le motif de l'imposition à la taxe foncière et les motifs des rehaussements de taxe professionnelle consécutifs à la réintégration dans les bases de ces taxes de la valeur locative des bâtiments que la société avait considérés comme bénéficiant de l'exonération accordée aux bâtiments à usage agricole et qui a été remis en cause par l'administration, laquelle a en outre estimé que les immobilisations corporelles de la société devaient être imposées selon les règles applicables aux établissements industriels, indique le montant des bases globales rectifiées de taxe foncière et de taxe professionnelle ; qu'alors même qu'il a été adressé par le service pour assurer le respect du principe général des droits de la défense, ce document, reçu avant l'expiration du délai de reprise, par la société TEILLAGE VANDECANDELAERE, comportait dès lors l'effet interruptif de la prescription prévu à l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2003, bien que la mention relative à la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil en était absente ; que la société TEILLAGE VANDECANDELAERE n'est par suite pas fondée à soutenir que l'imposition de l'année 2003 était prescrite ; qu'elle ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 13 L 1321 du 1er juillet 2002 concernant la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil, qui relative à la procédure d'imposition, ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TEILLAGE VANDECANDELAERE a pour activité le teillage du lin qui consiste à extraire des pailles de lin que la société achète à des agriculteurs, les fibres destinées à être tissées, ainsi que le conditionnement et la vente des produits et sous-produits issus de ce processus ; que ces opérations d'extraction de divers produits de la matière première et de conditionnement ne constituent pas une activité qui s'inscrit dans un cycle biologique de production agricole ou dans le prolongement nécessaire d'une production agricole réalisée par la société sur son exploitation et ne présentent pas, par suite, le caractère d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article 1450 précité du code général des impôts ; que la société n'est pas fondée à soutenir que les opérations qu'elle réalise entrent dans les usages habituels et normaux de l'agriculture par leur nature dès lors qu'elle n'exerce pas son activité en qualité d'exploitant agricole ; que la circonstance qu'elle ait exercé antérieurement aux années en litige, une activité d'exploitation de terres prises à bail pour la culture du lin et une activité de collecte de lin d'autres exploitations est sans incidence sur la qualification de l'activité exercée au cours de la période en cause ; que sont également sans incidence sur la qualification de l'activité de la société au regard de la taxe professionnelle, les circonstances que le maire de la commune ait délivré en 2001 un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment en considérant que l'activité de la société était directement liée à l'activité agricole, ou que les salariés de la société relèvent du régime social de la mutualité sociale agricole, ou encore que la société ait perçu en 2001 une prime d'orientation agricole et un fonds de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA Garantie) et quelques années plus tard une aide du Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA) ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (...) ; b) Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ;

Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la société n'est pas fondée à soutenir que les opérations qu'elle réalise entrent dans les usages habituels et normaux de l'agriculture par leur nature dès lors qu'elle n'exerce pas son activité en qualité d'exploitant agricole ; que la société n'est pas davantage fondée à faire valoir que sa situation est similaire à celle des coopératives linières exonérées de taxe foncière en application du b) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors qu'elle n'est pas constituée sous la forme de coopérative ; que le moyen tiré de ce que la différence de situation ainsi créée constituerait une rupture manifeste de l'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors que l'imposition contestée est conforme à la loi fiscale ; que, par suite, la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article 1382 du code général des impôts pour les bâtiments affectés à une activité agricole ; qu'enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la documentation administrative 6 C 1221 n°s 2 et 3 du 15 décembre 1988 relative à l'exonération de taxe foncière applicable aux bâtiments ruraux, dans les prescriptions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant enfin que la société TEILLAGE VANDECANDELAERE ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TEILLAGE VANDECANDELAERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00481
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GIRONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt00481 ?
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