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02/07/2010 | FRANCE | N°09NT03021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 09NT03021


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville de Saumur (49400), représentée par son président en exercice, par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2146 en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Yves X, de Mme Sophie X et de la société Spie Tri

ndel à lui verser la somme de 130 000 euros hors taxes, avec actualisati...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville de Saumur (49400), représentée par son président en exercice, par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2146 en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Yves X, de Mme Sophie X et de la société Spie Trindel à lui verser la somme de 130 000 euros hors taxes, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 ;

2°) de condamner solidairement M. Jean-Yves X, Mme Sophie X et la société Amec Spie, venant aux droits de la société Spie Trindel, à lui verser ladite somme, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Jean-Yves X, de Mme Sophie X et de la société Spie Trindel le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76 1-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Meunier substituant Me Gauvin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT ;

- et les observations de Me Blanchet-Thomere substituant Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Spie Ouest Centre ;

Considérant qu'en vertu d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé au mois de juillet 1995, la commune de Montreuil-Bellay, aux droits de laquelle est venue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, a chargé un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé notamment de M. Jean-Yves X et Mme Sophie X, architectes, de la conception et de la construction d'un équipement socio-culturel ; que le lot n° 22 électricité-courants faibles a été confié à l'entreprise Spie Trindel, aux droits de laquelle est venue la société Amec Spie puis la société Spie Ouest Centre ; que la réception de l'ensemble de l'ouvrage a été prononcée le 11 juin 1998 ; que les réserves, sans rapport avec le présent litige, ont été levées le 10 juin 1999 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Yves X, de Mme Sophie X et de la société Spie Trindel à lui verser la somme de 130 000 euros hors taxes, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 à raison des désordres constatés affectant le système d'éclairage du parking du centre socio-culturel de la commune de Montreuil-Bellay ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que l'installation des aires extérieures de parkings et de circulations du centre socio-culturel en cause est intégralement inopérante, les luminaires encastrés dans le sol étant sinistrés à environ 80 % ; que ceux-ci, disposés entre les aires de stationnement et la voirie, ont été détériorés par le passage des véhicules en conséquence de sollicitations pour lesquelles ils n'avaient pas été conçus ; que cette installation représente le seul système d'éclairage du parking en période nocturne ; que le choix d'un tel dispositif faisait, par ailleurs, partie intégrante du projet architectural retenu par la commune de Montreuil-Bellay ; que, dès lors, sa défectuosité porte atteinte à la sécurité des usagers du parking public, essentiellement utilisé en soirée, compte tenu de l'activité normale de cet espace culturel ; que, dans ces conditions, les désordres en cause, alors même qu'ils sont circonscrits à l'éclairage des circulations et des emplacements du parking, sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, dans la mesure où ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et, ce faisant, à engager, envers le maître d'ouvrage, la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'appel d'offres, l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait prescrit l'utilisation, pour la périphérie du bâtiment, de spots Bega de type asymétrique et, pour le cheminement du parking, de spots Simes de type Prado ; qu'en cours de marché, la société Spie Trindel a proposé à l'équipe de maîtrise d'oeuvre de remplacer les spots extérieurs par des spots de type Helios dont les caractéristiques n'étaient toutefois pas comparables ; que l'avenant proposé par la société Spie Trindel a été accepté le 8 juillet 1998 par la commune de Montreuil-Bellay, après avis favorable de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ensemble des spots présentaient une anomalie de pose, dans la mesure où leurs fourreaux n'étaient pas encastrés dans le sol ; que, par ailleurs, ces appareils, conçus pour être utilisés sur des dallages de pavés autobloquants, n'étaient aucunement adaptés à une chaussée de roulage, alors même que leur implantation sur le parc de stationnement les exposait nécessairement au passage des véhicules ; que ni la société Spie Trindel, à l'origine du remplacement du matériel initialement prévu, ni la maîtrise d'oeuvre, à qui la commune de Montreuil-Bellay avait confié un marché de maîtrise d'oeuvre complète, n'ont décelé les inconvénients inhérents à la mise en place de ces matériels ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Spie Trindel, de M. X et de Mme X ;

Sur le montant des préjudices :

Considérant que les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 130 000 euros HT ; qu'il y a lieu de condamner la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves X et Mme Sophie X à verser solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT une indemnité de même montant ; que l'évaluation des dommages subis par la commune de Montreuil-Bellay doit être faite à la date où leur cause et leur étendue étant connues, il pouvait être procédé aux travaux afin d'y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle à laquelle l'expert désigné a déposé son rapport ; que ce rapport indique avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer lesdits travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 août 2003 ; que, par suite, la COMMUNAUTE DAGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice BTO1 du coût de la construction, entre la date du dépôt du rapport de l'expert et celle du présent arrêt ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT a droit aux intérêts de la somme susvisée de 130 000 euros, à compter du 10 mai 2006, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 septembre 2009 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts à compter du 10 mai 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 9 971,12 euros, à la charge solidaire de la société Spie Ouest Centre, de M. X et de Mme X ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, d'une part, que la société Spie Ouest Centre demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. X et Mme X et, d'autre part, que ceux-ci demandent à être garantis par la société Spie Ouest Centre ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Spie Trindel, la société Spie Ouest Centre, venant aux droits de celle-ci, doit être condamnée à garantir M. X et Mme X, maîtres d'oeuvre, à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre et que ces derniers garantiront la société Spie Ouest Centre à concurrence de 20 % du montant desdites condamnations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, le versement à la société Spie Ouest Centre, à M. X et à Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Spie Ouest Centre, de M. X et de Mme X, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT d'une somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-2146 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves X et Mme Sophie X sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT la somme de 130 000 euros HT et la somme de 9 971,12 euros au titre des frais d'expertise. La somme de 130 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Spie Ouest Centre est condamnée à garantir M. Jean-Yves X et Mme Sophie X à concurrence de 80 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : M. Jean-Yves X et Mme Sophie X sont condamnés à garantir la société Spie Ouest Centre à concurrence de 20 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves X et Mme Sophie X verseront solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, à M. Jean-Yves X, à Mme Sophie X et à la société Spie Ouest Centre.

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N° 09NT03021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03021
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;09nt03021 ?
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