La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°09NT02049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2010, 09NT02049


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2524 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexa

men de sa situation administrative, dans le délai d'un mois, aux fins de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2524 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois, aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, durant ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, M. X, qui était entré en France en 2003, était marié, depuis le 30 mai 2008, à une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien, dont la durée de validité prendra fin en 2016, et avec laquelle il a d'ailleurs eu un enfant, né à Paris le 12 septembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. X a obtenu le bénéfice de l'asile territorial après l'assassinat, le 25 mai 2001, de deux de ses frères en Algérie par un groupe terroriste ; que cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale puisse se poursuivre en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté du 26 mars 2009 a été pris par le préfet de la Loire-Atlantique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique non seulement que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour mais que soit délivré à l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2524 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

''

''

''

''

2

N° 09NT02049

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02049
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-30;09nt02049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award