Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, dont le siège est 14, avenue Yves Thépaut BP 157 à Quimper (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2847 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille, annulé la décision en date du 16 février 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, par la présente requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT dudit centre hospitalier, annulé la décision intervenue le 16 février 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ;
Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a, par une requête enregistrée le 27 août 2008 au greffe de la Cour, relevé appel du même jugement ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2008, le président de la Cour a, faisant application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier au Conseil d'Etat ; que, par une ordonnance du 31 octobre 2008, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 822-5, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, n'a pas admis le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, au motif qu'il était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a nécessairement estimé que la requête qui lui avait été transmise par le président de la Cour relevait de sa compétence ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la Cour, saisie du même litige par le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, statue sur la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE et au syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille.
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N° 09NT01881
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