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29/06/2010 | FRANCE | N°09NT01881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies b, 29 juin 2010, 09NT01881


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, dont le siège est 14, avenue Yves Thépaut BP 157 à Quimper (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2847 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille, annulé la décis

ion en date du 16 février 2006 par laquelle son directeur a refusé d'at...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, dont le siège est 14, avenue Yves Thépaut BP 157 à Quimper (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2847 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille, annulé la décision en date du 16 février 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, par la présente requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT dudit centre hospitalier, annulé la décision intervenue le 16 février 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ;

Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a, par une requête enregistrée le 27 août 2008 au greffe de la Cour, relevé appel du même jugement ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2008, le président de la Cour a, faisant application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier au Conseil d'Etat ; que, par une ordonnance du 31 octobre 2008, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 822-5, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, n'a pas admis le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, au motif qu'il était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a nécessairement estimé que la requête qui lui avait été transmise par le président de la Cour relevait de sa compétence ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la Cour, saisie du même litige par le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, statue sur la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE et au syndicat CGT du centre hospitalier de Cornouaille.

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N° 09NT01881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies b
Numéro d'arrêt : 09NT01881
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NICOLAY ; NICOLAY ; ASSOULINE ; NICOLAY ; NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;09nt01881 ?
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