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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT03066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT03066


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Touria X épouse Y, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4786 en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être recond

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sar...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Touria X épouse Y, demeurant ..., par Me Letrouit, avocat au barreau du Mans ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4786 en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X épouse Y est entrée en France en août 2006 sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et a reconstitué un couple avec son ex mari, duquel elle avait divorcé en 1999 et avec lequel elle s'est remariée en France en juillet 2008 ; que le couple avait donné naissance, au Maroc, à trois enfants nés en janvier 2000 et janvier 2004, qui ont rejoint leur père en France en décembre 2005 ; que M. Y, entré en France en 2002, s'était marié avec Mme Z, de nationalité française et a obtenu une carte de résident valable dix ans en sa qualité de conjoint de français ; que, séparé de son épouse en septembre 2004, le divorce a été prononcé en mars 2007 ; que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que Mme X épouse Y serait manifestement entrée en France en violation du regroupement familial, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son entrée en France Mme X, qui n'était pas mariée avec M. Y, n'entrait pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X épouse Y, et en particulier de la présence de son époux et des enfants du couple, l'arrêté attaqué du 30 juillet 2009 a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Sarthe a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-4786, en date du 25 novembre 2009, du Tribunal administratif de Nantes ensemble l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet de la Sarthe rejetant la demande de titre de séjour de Mme X épouse Y et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est prescrit au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touria X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 09NT03066 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03066
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt03066 ?
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