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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT02293


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Tabouret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-107 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge, soit

3 881 euros au titre de l'année 2003 et 4 962 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Tabouret, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-107 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge, soit 3 881 euros au titre de l'année 2003 et 4 962 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique, admettant le bien-fondé du moyen de procédure soulevé pour la première fois en appel par le contribuable, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 444 euros et 65 euros au titre de 2003 et 1 366 euros et 78 euros au titre de 2004, du complément d'impôt sur le revenu réclamé à M. X ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. X a demandé au tribunal de juger [qu'il était] fondé à déduire de son impôt sur le revenu les frais professionnels suivants : année 2003 : 15 622 euros ; année 2004 : 14 192 euros au lieu des 12 170 euros et 11 351 euros finalement admis en déduction par le service dans sa décision d'admission partielle de la réclamation présentée par le contribuable en date du 21 novembre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutenait l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 21 mars 2007 auquel il n'a pas été répliqué, correspond à cette demande une réduction en droits et pénalités, à hauteur respective de 444 euros et 65 euros, et 1 366 euros et 78 euros, du montant des cotisations supplémentaires réclamées à M. X au titre de 2003 et 2004 ; que la présente requête tend à obtenir la décharge des impositions supplémentaires laissées à la charge de M. X, soit 3 881 euros au titre de l'année 2003 et 4 962 euros au titre de l'année 2004 ; qu'en tant qu'elles visent à une réduction de compléments d'impôt sur le revenu supérieure à celle demandée devant les premiers juges, les conclusions susmentionnées de M. X ne sont pas recevables et doivent, ainsi que le relève le ministre en défense, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 509 euros (cinq cent neuf euros) et 1 444 euros (mille quatre cent quarante-quatre euros) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02293 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02293
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt02293 ?
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