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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT01849


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC, dont le siège est à la Base Nautique du Kélenn à Carantec (29660), par Mes Brishoual et Moulière, avocats au barreau de Quimper ; l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1461, 06-1462 et 06-1463 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés auxquelles elle a été assujet

tie au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC, dont le siège est à la Base Nautique du Kélenn à Carantec (29660), par Mes Brishoual et Moulière, avocats au barreau de Quimper ; l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1461, 06-1462 et 06-1463 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, enfin, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Carantec ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC, régie par la loi de 1901, à laquelle ses statuts donnent pour objet la pratique des activités sous-marines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, prolongée jusqu'au 30 novembre 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion et estimé qu'elle devait être assujettie aux impôts commerciaux ; que lui ont en conséquence été réclamés, selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une part, par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, par trois avis d'imposition du 30 avril 2004, des rappels d'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle a en outre été informée de son assujettissement à la taxe professionnelle pour les années 2000 et 2001, dont le paiement lui a été réclamé par deux avis d'imposition des 30 novembre et 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que cette disposition fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire ; que ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC le sixième mémoire du directeur des services fiscaux du Finistère, enregistré le 25 mars 2008 et visé dans la minute du jugement attaqué, ne lui a pas été communiqué, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le défendeur se bornait par ledit mémoire à se référer à ses conclusions antérieures après avoir rappelé que les précédentes écritures de l'association requérante n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la position de l'administration ; que cette circonstance n'est par suite pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. / Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. ; que le défaut de paiement de cette imposition ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la mise en recouvrement de l'imposition à la suite d'un défaut de paiement n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et formes prévues par cet article ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 aurait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la notification de redressements du 14 avril 2003 de comporter une mention relative à cette imposition due au titre d'une période non vérifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC suivant la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen tiré de ce que la notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure contradictoire ; que ladite notification satisfait en tout état de cause aux prescriptions de l'article L. 76 du même livre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, les prestations de services effectuées à titre onéreux par des personnes exerçant de manière indépendante une activité économique, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; que sont toutefois exonérés de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (...) ; d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, que sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 223 septies du code général des impôts les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que sont toutefois exonérés de l'impôt sur les sociétés, aux termes de l'article 207 du même code : 1. (...) 5° bis : Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; que la question de savoir si une association satisfait aux critères de la non-lucrativité relève d'un régime de preuve objective ;

Considérant qu'eu égard à la nature des activités proposées par l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC et aux services qu'elle fournit à des adhérents en majorité domiciliés hors du département et désireux de pratiquer la plongée sous-marine pendant les vacances, sa zone géographique d'attraction ne peut être limitée à l'ouest de la baie de Morlaix ainsi qu'elle le soutient, et doit être regardée comme couvrant à tout le moins l'ensemble du territoire et des côtes bretonnes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que lesdits services et activités sont offerts, dans cette zone, en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que si le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressements en date du 14 avril 2003, que l'association ne se situe pas dans un périmètre de concurrence commerciale du fait de son activité sous-marine dans la mesure où il semble que les clubs de plongée de la région morlaisienne soient régis sous forme associative et ne soient pas actuellement fiscalisés du fait d'une association commerciale, l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B, de cette prise de position sur sa situation de fait qui ne se rapporte pas à un rehaussement d'impositions antérieures ; que si elle soutient que l'administration a, par sa documentation de base n° 13 L-1343 en date du 15 août 1994, donné une interprétation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui conduirait en l'espèce à la décharger des impositions mises à sa charge, cette interprétation qui ne concerne que la mise en oeuvre des articles L. 80 A et L. 80 B eux-mêmes, n'a pas pour objet d'interpréter les textes fiscaux d'assiette qui constituent le fondement des droits en litige ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son activité répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ou s'adresserait à un public qui ne pourrait normalement accéder aux services offerts par des entreprises commerciales ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que ses adhérents doivent posséder la licence de la fédération française d'études et de sports sous-marins, être déclarés médicalement aptes à la pratique de la plongée et ne pas être sous le coup de poursuites ou enquête concernant la pêche sous-marine ; que les réductions offertes aux familles sur les tarifs des forfaits hors saison et des stages de saison à partir du deuxième ne suffisent pas à démontrer que les prix pratiqués, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient modulés en fonction de critères socioéconomiques, même identiques à ceux des services proposés par d'autres associations du même secteur, seraient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ; que l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC ne peut dans ces conditions, à supposer même que sa gestion soit désintéressée, revendiquer le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 présent[ant] le régime fiscal d'ensemble des organismes [sans but lucratif] tel qu'il a été défini par l'instruction 4 H-5-98 (...) qu'elle invoque ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GROUPE DE PLONGEE DE CARANTEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01849 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01849
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BRISHOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt01849 ?
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