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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT01336


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6082 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Soloc Rabotage tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 dans les rôles des communes de Saint-Herblain (Loire Atlantique) et Malville (Loire Atlantique) ;

2°) de remettre à la charge de la société

les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6082 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Soloc Rabotage tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 dans les rôles des communes de Saint-Herblain (Loire Atlantique) et Malville (Loire Atlantique) ;

2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SAS Soloc Rabotage, qui a pour activité la location d'engins de travaux de voirie a bénéficié, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, en avril 2005 d'une transmission universelle du patrimoine d'une société filiale dont elle était l'associée unique ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2006, l'administration l'a informée de rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 résultant de l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts à la détermination de la valeur locative des biens transmis dans le patrimoine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an (...). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) ;

Considérant que les cessions de biens visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui n'est pas une cession au regard du droit civil ou du droit des sociétés, ne rentre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, comme le soutient le ministre, de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la transmission de biens en l'espèce intervenue au profit de la société Soloc Rabotage ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Soloc Rabotage ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS Soloc Rabotage.

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N° 09NT01336 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01336
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt01336 ?
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