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28/06/2010 | FRANCE | N°08NT02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 08NT02277


Vu, I, sous le n° 08NT02277, la requête enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2283 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros s

ur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu, I, sous le n° 08NT02277, la requête enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2283 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT02773, la requête enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3011 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Planchat, avocat de M. X ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'ostéopathe, n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur kinésithérapeute ; qu'après avoir spontanément soumis les prestations qu'il dispense à la taxe sur la valeur ajoutée, il a successivement déposé plusieurs réclamations tendant à obtenir la restitution des droits acquittés d'une part, au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, d'un montant de 64 766 euros, et, d'autre part, au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2006, d'un montant de 242 923 euros, au motif qu'en application des principes communautaires d'égalité de traitement et de neutralité fiscale, les actes d'ostéopathie qu'il a délivrés au cours de la période litigieuse devant être regardés comme présentant un niveau de qualité identique à ceux pratiqués par les médecins ou masseurs kinésithérapeutes autorisés comme lui à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe, il était en droit de bénéficier, comme ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant que pour établir que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis au cours de la période d'imposition en litige pouvaient être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par des médecins bénéficiant, en vertu de la réglementation en vigueur, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, M. X se prévaut d'un certificat d'études supérieures d'étiopathie du Centre d'enseignement libre de la mécanique du vivant - Ecole supérieure libre d'étiopathie de Cachan délivré le 27 décembre 1992, du diplôme d'ostéopathe qui lui a été décerné le 1er juin 2000 par l'association française d'ostéopathie, et, surtout, de ce qu'il a été autorisé, à l'issue de la procédure instituée par le décret susvisé n° 2007-435 du 25 mars 2007 au profit des praticiens en exercice à la date de sa publication justifiant de certaines conditions de formation ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, à user du titre d'ostéopathe par décision du préfet de la région Pays de la Loire en date du 31 janvier 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions de l'article 3 du décret susmentionné du 25 mars 2007 interdisant ou limitant l'accomplissement de certains actes par un praticien justifiant du titre d'ostéopathe que la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard de sa formation et de son expérience dont le redevable est en droit de faire état ne l'autorise pas à dispenser l'ensemble des prestations d'ostéopathie dispensées par un médecin ; que, par suite, et dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'au cours de la période en litige il se serait abstenu d'accomplir des actes d'ostéopathie interdits aux praticiens qui n'ont pas la qualité de médecin, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'exclusion de son activité du bénéfice de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 précité du code général des impôts aurait méconnu le principe de neutralité fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°s 08NT02277,... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02277
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PLANCHAT ; PLANCHAT ; PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;08nt02277 ?
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