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24/06/2010 | FRANCE | N°10NT00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 juin 2010, 10NT00534


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-647 du 19 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-647 du 19 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros, au profit de Me Oger, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de M. Coconnier, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an (...) ; que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 14 octobre 2008 du préfet de police de Paris, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il justifie d'une parfaite insertion, et qu'il entretient une relation amoureuse avec Mlle Y, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, dont il a reconnu par anticipation l'enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que M. X est sans ressources, qu'il ne partage pas la vie de la mère de cet enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants ; que, dans ces circonstances, nonobstant la durée du séjour en France de M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M. X, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 30 octobre 2003 et 26 décembre 2007, confirmées, respectivement par des décisions de la commission des recours des réfugiés, le 20 janvier 2005 et de la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2008, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son appartenance à un mouvement d'opposition et qu'il fait l'objet d'une condamnation à mort pour des faits de rébellion et atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ; que toutefois, les pièces qu'il produit, notamment un avis de recherche du 10 novembre 2009, ne présentent pas de garanties d'authenticité et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo ou tout autre pays à destination duquel il serait légalement admissible comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10NT00534 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT00534
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-24;10nt00534 ?
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