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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT02563


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Christian Thomas X demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2738 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Christian Thomas X demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2738 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré régulièrement en France le 20 mai 2006, a épousé le 10 novembre 2007 une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X participe à l'éducation du premier enfant de son épouse dont il a, également, reconnu le deuxième enfant ; que celle-ci, qui exerce une activité professionnelle, était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée, des conditions de séjour et de la stabilité de la vie commune de M. X avec sa compagne, l'arrêté contesté du 1er avril 2009 doit, quand bien même l'intéressé pourrait éventuellement bénéficier d'une mesure de regroupement familial, être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 13 octobre 2009, du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret rejetant la demande de titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Thomas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 09NT02563 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02563
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt02563 ?
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