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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT01832


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la SCI ETOILE DESSAUX, dont le siège est 37 rue du Champ de Mars à Paris (75007), par Me Gasquet, avocat au barreau de Toulouse ; la SCI ETOILE DESSAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-158 en date du 9 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2

000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la SCI ETOILE DESSAUX, dont le siège est 37 rue du Champ de Mars à Paris (75007), par Me Gasquet, avocat au barreau de Toulouse ; la SCI ETOILE DESSAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-158 en date du 9 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ETOILE DESSAUX, qui a pour activité la gestion d'un immeuble situé à Fleury-les-Aubrais (Loiret) à usage de concession automobile et a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant que les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a taxé d'office ses résultats ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ETOILE DESSAUX a fait l'objet d'un procès verbal pour défaut de présentation de comptabilité dressé le 24 septembre 2002 lors de la deuxième intervention sur place du vérificateur et n'a pas remis en cours de contrôle de documents comptables ou de pièces permettant d'évaluer les résultats de son activité ; qu'elle a confirmé par lettre le 6 novembre 2002 être dans l'impossibilité de présenter les documents réclamés, a indiqué le 14 novembre suivant, en réponse à la mise en demeure adressée par le vérificateur, mettre tout en oeuvre pour les produire et, à réception de la lettre adressée le 28 novembre par le vérificateur la mettant en garde en cas de non présentation de ces documents contre le risque de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, a demandé que le contrôle se poursuive dans les locaux de son comptable dont il est apparu qu'il ne détenait pas la comptabilité de l'entreprise ; que les documents remis le 12 mars 2003, soit un tableau intitulé compte de résultat provisoire et un tableau d'amortissement des immobilisations, non détaillé, ne sauraient, par leur caractère sommaire et à défaut d'être accompagnés de pièces justificatives, constituer les documents comptables demandés ; qu'il ressort de ces faits que la SCI, à laquelle l'administration a permis de disposer d'un temps suffisant pour rassembler les documents comptables, a volontairement différé la production des documents demandés ou de tout autre document permettant d'établir les résultats de son activité ; que sont à cet égard sans incidence les circonstances que l'associé chargé du suivi comptable a été malade, que la société ne s'est livrée à aucune manoeuvre d'intimidation ou qu'elle n'avait pas de raison de s'opposer au contrôle compte tenu des résultats déficitaires durant les années vérifiées ; qu'ainsi l'attitude de la SCI ETOILE DESSAUX ne peut être regardée comme conduisant à un simple défaut de présentation de comptabilité, mais caractérise une volonté délibérée de faire obstacle à la vérification de comptabilité, constitutive d'une attitude d'opposition à contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement appliquée à l'encontre de la société, laquelle était par ailleurs en situation de taxation d'office en l'absence de déclaration de ses résultats malgré l'envoi de deux mises en demeure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SCI ETOILE DESSAUX ayant été régulièrement taxée d'office, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant que pour l'établissement des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration a reconstitué les résultats imposables de la société mais, en l'absence de comptabilité, n'a pas tenu compte des amortissements des bâtiments ; que si la SCI ETOILE DESSAUX soutient que l'immeuble a été livré au 1er janvier 2000 et amorti à compter de cette date, elle n'établit pas, par la production d'un tableau sommaire intitulé compte de résultat provisoire remis au vérificateur le 12 mars 2003, ni par la présentation, postérieurement à la vérification, d'éléments d'une comptabilité reconstituée faisant apparaître l'inscription des amortissements que l'entreprise prétend avoir pratiqués, que ceux-ci avaient été régulièrement inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur déductibilité des résultats des exercices en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts alors applicable : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard (...) d'une majoration de 150 %. ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le comportement de la SCI ETOILE DESSAUX caractérise une attitude d'opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le bien fondé de la pénalité infligée dont le montant a été ramené au taux fixé par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant que la SCI ETOILE DESSAUX n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine n° 13 N 4312 n° 1 du 1er mars 1977 en vertu de laquelle l'opposition à contrôle fiscal se caractérise par a. un élément matériel constitué par tout obstacle apporté par une personne (...) b. par un élément moral résultant de la circonstance que l'obstacle doit être apporté volontairement., qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ETOILE DESSAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI ETOILE DESSAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ETOILE DESSAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ETOILE DESSAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01832 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01832
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt01832 ?
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