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04/06/2010 | FRANCE | N°09NT00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 juin 2010, 09NT00673


Vu la décision n° 300710 en date du 9 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 02NT00867 et 02NT00917 en date du 16 novembre 2006 de la Cour et renvoyé à celle-ci le jugement des requêtes d'appel présentées par M. et Mme X, d'une part, et par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE et la CPSM MUTUELLE ACTION, d'autre part ;

Vu, I, sous le n° 02NT00867, la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrate

urs légaux de leur fille Justine, demeurant ..., par Me Lebois, avoca...

Vu la décision n° 300710 en date du 9 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 02NT00867 et 02NT00917 en date du 16 novembre 2006 de la Cour et renvoyé à celle-ci le jugement des requêtes d'appel présentées par M. et Mme X, d'une part, et par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE et la CPSM MUTUELLE ACTION, d'autre part ;

Vu, I, sous le n° 02NT00867, la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Justine, demeurant ..., par Me Lebois, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3676 en date du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité, d'une part, à la somme de 27 000 euros la rente annuelle que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné à verser à leur enfant Justine en réparation des conséquences du handicap dont elle est atteinte depuis sa naissance le 12 février 1996 et, d'autre part, à la somme de 12 500 euros l'indemnité que ledit centre hospitalier a été condamné à verser à chacun d'eux, en réparation de leur douleur morale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à verser à leur enfant Justine une somme de 1 829 388,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable, en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à verser la somme de 30 489,80 euros à chacun d'eux en réparation de leur douleur morale ;

4°) de désigner un expert médical pour se prononcer sur la nécessité d'assistance de leur fille par une ou plusieurs tierces personnes, sur l'aménagement de leur logement et sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel le versement de la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Chalanset substituant Me Lebois, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Eustache substituant Me Boizard, avocat du centre hospitalier de Ploërmel ;

- et les observations de Me Caron substituant Me Dora, avocat de la RSI Bretagne et de la SMP Radiance ;

Considérant que Mme X a donné naissance le 12 février 1996 au centre hospitalier de Ploërmel à une fille appelée Justine qui présentait, à la suite d'un accouchement par la voie basse et par le siège, une tétraplégie de niveau C6, soit une paralysie des membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu'une atteinte cérébrale ; que, par un jugement du 3 avril 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Ploërmel à verser à Justine une rente annuelle de 27 000 euros jusqu'à l'âge de dix-huit ans, en réparation des troubles dans les conditions de son existence, à verser à chacun de ses parents une indemnité de 12 500 euros en réparation de leur préjudice, à rembourser les débours respectivement versés par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE et la CPSM MUTUELLE ACTION et à verser à la CMR BRETAGNE la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, d'une part, M. et Mme X, estimant insuffisantes les sommes qui leur ont été allouées par le Tribunal administratif de Rennes, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Justine, puis d'ayants droit à la suite de son décès survenu le 11 juillet 2002, et en leur nom propre, demandent la réformation du jugement et la désignation d'un expert médical pour évaluer le montant de leurs préjudices ; que, d'autre part, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient la RSI BRETAGNE, et la CPSM MUTUELLE ACTION, aux droits de laquelle vient la SMP RADIANCE, font également appel du même jugement en ce qu'il a limité les remboursements de leurs débours et demandent à la Cour de réserver leurs droits pour les prestations à venir ; qu'en outre, la RSI BRETAGNE demande la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel à lui verser la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Ploërmel conclut à l'annulation du jugement et au rejet des prétentions des demandeurs ;

Sur l'état du litige :

Considérant que, par arrêt avant dire droit du 28 juillet 2005, la Cour, après avoir prononcé la jonction des requêtes n° 02NT00867 de M. et Mme X et n° 02NT00917 de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE et la CPSM MUTUELLE ACTION, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Ploërmel était entièrement engagée en raison de la tétraplégie dont a été victime Justine X lors de sa naissance, le 12 février 1996, due à un accouchement par le siège qui lui avait fait perdre toute chance d'éviter les graves séquelles dont elle était restée atteinte depuis sa naissance ; que la Cour a, en conséquence, annulé les articles 1er et 2 du jugement attaqué et, avant de statuer sur les préjudices, a décidé un supplément d'instruction en vue de faire produire par la CPSM MUTUELLE ACTION ses statuts et a ordonné une expertise médicale pour décrire l'évolution de l'état de santé de Justine entre sa naissance et son décès, survenu le 11 juillet 2002, et d'indiquer si l'aggravation de cet état de santé était en rapport avec la tétraplégie dont elle avait été victime ;

Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, le centre hospitalier de Ploërmel ne conteste plus l'intérêt à agir de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient la RSI BRETAGNE, et de la CPSM MUTUELLE ACTION, aux droits de laquelle vient la SMP RADIANCE ; que les statuts de ces deux organismes produits au cours de l'instruction établissent leur droit à obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont servies au titre du handicap de l'enfant Justine ; que, par ailleurs, dès lors que l'arrêt avant-dire droit du 28 juillet 2005 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Ploërmel, qui est, au demeurant, admis par ce dernier, ne peut plus être remis en cause ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE a engagé des frais d'hospitalisation pour un montant de 34 156,14 euros, des frais médicaux pour 25 247,65 euros, des frais de pharmacie pour 3 710,07 euros, des frais de transport pour 3 548,01 euros et des frais d'appareillage pour 32 513,31 euros, ainsi que des frais de placement de Justine dans un établissement spécialisé à concurrence de 13 105,30 euros pendant la période comprise entre sa naissance et le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 avril 2002, soit un montant global de 112 280,48 euros ; qu'à cette somme s'ajoutent les frais de même nature liés à l'aggravation de l'état de santé de Justine, entre les 3 avril et 11 juillet 2002, date de son décès, soit un montant de 33 744,89 euros ; que le montant total des débours de la caisse s'élève à une somme de 146 025,37 euros ; que, par ailleurs, les frais engagés par la CPSM MUTUELLE ACTION entre la naissance de Justine et la date du jugement comprennent des frais d'hospitalisation pour 73,25 euros, des frais médicaux pour 38,27 euros, des frais de pharmacie pour 93,89 euros et des frais d'appareillage pour 11,11 euros, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'aggravation de l'état de santé de l'enfant après la date du jugement et jusqu'à son décès, ainsi qu'une allocation-décès de 249,17 euros, soit un total de 465,69 euros ; qu'ainsi, les deux caisses peuvent prétendre au versement d'un somme totale de 146 491,06 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si M. et Mme X demandent, en leur qualité d'ayants-droit de Justine, une indemnité au titre de frais d'assistance d'une tierce personne, ils ne justifient, en tout état de cause, pas que de tels frais auraient été effectivement engagés ;

Considérant que si M. et Mme X demandent, en leur qualité d'ayants-droit de Justine, le remboursement de frais d'aménagement de leur logement pour un montant de 83 650 euros, ils n'établissent pas la réalité des travaux correspondant à ceux-ci ; que s'ils demandent également le versement de la somme de 9 541,60 euros au titre des frais d'appareillage et de produits pharmaceutiques restés à leur charge, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir qu'ils auraient acheté un fauteuil roulant électrique d'un coût de 13 644,19 euros, ni que les autres frais en litige n'auraient pas été couverts par les prestations des caisses de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et des autres préjudices personnels qu'a subis Justine Y jusqu'à son décès en attribuant à ce titre à ses parents en leur qualité d'ayants-droit la somme de 300 000 euros, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées par le centre hospitalier de Ploërmel ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X invoquent pour leur compte le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du handicap dont souffrait leur enfant Justine ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande en leur allouant la somme de 16 000 euros à chacun au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, la RSI BRETAGNE et la SMP RADIANCE sont fondés à demander que les indemnités qui leur ont été accordées par le Tribunal administratif de Rennes soient portées aux montants indiqués ci-dessus ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Ploërmel n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que les premiers juges ont mis à sa charge le paiement d'indemnités d'un montant excessif ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros qui leur sera versée en qualité d'ayants-droit de leur fille Justine, à compter du 22 septembre 1999, date de réception de leur réclamation par le centre hospitalier de Ploërmel de leur réclamation préalable ;

Considérant que la RSI BRETAGNE et la SMP RADIANCE ont droit, ainsi qu'elles le demandent, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées par le présent arrêt à compter du 25 mars 2000, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que, par le jugement attaqué du 3 avril 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Ploërmel à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable ; que, dès lors, ladite caisse n'est pas fondée à demander de nouveau la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme, eut-elle été revalorisée depuis cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 874,33 euros doivent être supportés par le centre hospitalier de Ploërmel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RSI BRETAGNE et de la SMP RADIANCE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au centre hospitalier de Ploërmel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel le versement à M. et Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel le versement à la RSI BRETAGNE et à la SMP RADIANCE de la somme totale de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Ploërmel est condamné à verser à M. et Mme X, ès qualités d'ayants droit de leur fille Justine, la somme de 300 000 euros (trois cents mille euros), sous déduction des sommes éventuellement déjà versées par le centre hospitalier de Ploërmel, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2002 à verser à M. et Mme X chacun, au titre de leur préjudice propre, est portée à 16 000 euros (seize mille euros).

Article 3 : La somme globale que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné par les articles 5, 6 et 8 du jugement du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient la RSI BRETAGNE, et à la CPSM MUTUELLE ACTION, aux droits de laquelle vient la SMP RADIANCE, est portée à la somme globale de 146 491,06 euros (cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et six centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2000.

Article 4 : Les articles 3, 5, 6 et 8 du jugement du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Ploërmel et celles présentées par ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par celui-ci sont rejetées.

Article 7 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, qui s'élèvent à la somme de 874,33 euros (huit cent soixante-quatorze trente-trois euros), sont mis à la charge du centre hospitalier de Ploërmel.

Article 8 : Le centre hospitalier de Ploërmel versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le centre hospitalier de Ploërmel versera à la RSI BRETAGNE et à la SMP RADIANCE la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe et Mireille X, à la RSI BRETAGNE, à la SMP RADIANCE et au centre hospitalier de Ploërmel.

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N° 09NT00673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00673
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-04;09nt00673 ?
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