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31/05/2010 | FRANCE | N°09NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2010, 09NT00213


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SA PECH'ALU INTERNATIONAL, dont le siège est ZI des Forges à Inzinzac Lochrist (56650), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SA PECH'ALU INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5289 du 27 novembre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 3 mai 2002 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) d'enjoindre à la direction générale des impôts de recti...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SA PECH'ALU INTERNATIONAL, dont le siège est ZI des Forges à Inzinzac Lochrist (56650), par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; la SA PECH'ALU INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5289 du 27 novembre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 3 mai 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à la direction générale des impôts de rectifier sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de la société pour un montant de 45 465 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SA PECH'ALU INTERNATIONNAL, placée en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2002 du Tribunal de commerce de Lorient, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1999 au 3 mai 2002 à l'issue duquel, l'administration lui a notifié le 30 octobre 2002 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 020 euros relatif à la taxe collectée non reversée figurant au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2001, mis en recouvrement le 24 mars 2003 ; que la créance fiscale déclarée par l'administration au représentant des créanciers comprenait en outre une somme de 445 euros ; que la société doit être regardée comme demandant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, prononcé la décharge de la somme de 445 euros dont l'administration admettait ne pas connaître l'origine et a, d'autre part, admis que pour un montant de 28 277 euros la société apportait la preuve du versement, postérieurement au 30 septembre 2001, des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à des factures émises avant cette date ; que, par ailleurs, le tribunal a également prononcé la décharge des rappels pour un montant de 2 760 euros portant sur des factures émises avant le 30 septembre 2001 et ayant fait ultérieurement l'objet d'avoirs ; que pour le surplus, la société n'établit pas, par les pièces produites, que la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait été réglée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PECH'ALU INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA PECH'ALU INTERNATIONAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PECH'ALU INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PECH'ALU INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00213 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00213
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-31;09nt00213 ?
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