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31/05/2010 | FRANCE | N°08NT01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2010, 08NT01775


Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2009 par lequel la Cour, statuant sur les conclusions de la requête de M. et Mme Yves X tendant à l'annulation du jugement n° 05-2487 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, a rejeté la demande des requérants e

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Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2009 par lequel la Cour, statuant sur les conclusions de la requête de M. et Mme Yves X tendant à l'annulation du jugement n° 05-2487 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, a rejeté la demande des requérants en tant qu'elle portait sur la remise en cause au titre de l'exercice 1999 d'un reliquat de déficit imputable sur le revenu global et au titre de l'année 2000, sur la remise en cause d'une somme de 83 130 francs (12 673,09 euros) déduite du revenu global à titre de pension alimentaire, et a, pour le surplus des conclusions de la requête relatives à la prise en compte, au titre de la compensation, de déficits reportables au titre des années 1999 et 2000, procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire les déclarations de la SNC Hôtel des Ambassadeurs des années 1998 à 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit du 9 novembre 2009, la Cour a rejeté les conclusions de M. et Mme X relatives à la remise en cause au titre de l'exercice 1999 d'un reliquat de déficit imputable sur le revenu global et à la remise en cause de la déduction d'une somme de 83 130 francs (12 673,09 euros) au titre de l'année 2000 et a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne la demande des requérants tendant à l'imputation sur leur revenu global des années 1999 et 2000 de déficits issus des résultats de la SNC Hôtel des Ambassadeurs dont M. X est associé ;

Considérant, d'une part, que les requérants ne contestent plus la remise en cause de la déduction de la somme de 83 130 francs (12 673,09 euros) au titre de l'année 2000 ; que, d'autre part, par une décision du 25 janvier 2010, postérieure à l'arrêt susmentionné, le directeur départemental de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de l'imposition maintenue à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1999, soit 82 219 euros ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette année ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le non-lieu sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1999 découle du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale à la suite de l'arrêt avant dire droit du 9 novembre 2009 ; que l'Etat est donc, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à l'année 1999.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT01775 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01775
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-31;08nt01775 ?
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