Vu, I, sous le n° 09NT02419, le recours, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. Olivier Y une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par ce dernier à raison de l'accident de service dont il a été victime, le 4 octobre 2007 ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision versée à M. Y soit limitée à la somme de 25 000 euros ;
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Vu, II, sous le n° 09NT02439, la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Maunoury, avocat au barreau de Caen ; M. Olivier X demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a limité à 5 000 euros la provision que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le recours n° 09NT02419 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 09NT02439 de M. Olivier X sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen et sont relatifs aux conséquences du même accident subi par M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de l'ordonnance du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion d'une roquette dans son bureau du quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon (Calvados) ; que M. X pour sa part relève appel de cette même ordonnance en tant que ne lui a été accordée qu'une provision de 5 000 euros qu'il estime insuffisante ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 repris par les dispositions précitées de l'article R. 4125-13 du code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités, y compris les requêtes en référé tendant à l'allocation d'une provision ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; que ce litige, qui porte sur le droit à réparation de ces préjudices dans les conditions du droit commun, ne relève pas de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; que la demande de provision de M. X n'est, par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le juge du référé du Tribunal administratif de Caen, pas recevable ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant que la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable faute de recours préalable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 09-2082 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
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