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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 09NT01626


Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4187 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Institut de Participation de l'Ouest (IPO) tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société le

s sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4187 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Institut de Participation de l'Ouest (IPO) tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schmidt, avocat de la société Institut de Participation de l'Ouest ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts que les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition est supérieur à 50 millions de francs pour l'année 2001 (7 622 450 euros) ou à 7 600 000 euros pour les années 2002 et 2003, sont redevables au lieu de leur principal établissement d'une cotisation minimale de taxe professionnelle au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies, au cours de la même période ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l'article 1647 E pour le calcul de la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (...) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaire et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaire. / (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que la société IPO, qui relève du statut des sociétés de capital risque régi par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée et qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ni comme un établissement de crédit, ni comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, catégories d'entreprises relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que, pour accorder la décharge des compléments de taxe professionnelle contestés, le tribunal administratif a considéré que les plus-values tirées de la cession de titres de participation et de titres immobilisés de l'activité de portefeuille n'étaient pas au nombre des produits d'exploitation bancaire ou des produits accessoires à ceux-ci visés au 3 du II de l'article 1647 B sexies et qu'en conséquence la valeur ajoutée par la société IPO est inférieure au seuil fixé par l'article 1647 E du code général des impôts ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société IPO tant devant le tribunal administratif que devant la Cour à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que la société anonyme IPO, société cotée sur le marché boursier qui a opté pour le statut de société de capital risque et qui emploie treize salariés, a pour objet social exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que cette activité, si elle a pour but l'accompagnement du développement des petites et moyennes entreprises, comporte néanmoins la réalisation d'opérations spéculatives effectuées de manière habituelle et répétée et doit, par suite, être regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société ne se livre pas à une activité de gestion pour le compte de tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, que les produits financiers et les plus-values retirés par la société IPO de la gestion de ses valeurs mobilières se rattachent à son activité professionnelle normale et courante et doivent être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires constituant le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du code général des impôts nonobstant les circonstances qu'une partie des titres cédés figurait à son actif immobilisé et que la durée moyenne de conservation des participations serait de six ans ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires ainsi déterminé excède ledit seuil pour chacune des années en litige ; que, pour contester le principe de l'assujettissement à la cotisation minimale, la société IPO ne peut utilement soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'application de ces dispositions serait contraire aux termes du rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 qui est postérieur au rehaussement des impositions contestées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer une prise de position du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget relative à la détermination du chiffre d'affaires des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), dès lors que cette prise de position ne s'applique pas aux autres types de sociétés telles que les sociétés de capital risque qui relèvent d'un statut juridique différent alors même que, comme le soutient la société, l'activité des sociétés de capital risque serait en tous points identique à celle des SICAV ; qu'enfin, elle n'est pas fondée à invoquer la doctrine exprimée dans la lettre du 12 mai 2003 à la Fédération bancaire française par le directeur de la législation fiscale en faveur des établissements de crédit qui, en tout état de cause, ne concerne pas les sociétés de capital risque ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme il vient d'être dit, la valeur ajoutée produite par la société IPO doit être déterminée selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises au 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, pour l'intégration dans les comptes de produits financiers et de charges financières des plus ou moins-values de cession et des produits et charges résultant de l'activité normale de gestion des valeurs mobilières, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et les autres titres ; que la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la doctrine 6 E 433 et 6 E 4331, n°s 18, 21 et 22, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer les dispositions du rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009, ni les dispositions législatives applicables au 1er janvier 2010, instituant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui sont postérieures à l'imposition primitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société ;

Sur les conclusions de la SA IPO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société IPO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et les pénalités y afférentes assignées à la SA Institut de Participation de l'Ouest (IPO) au titre des années 2001 à 2003 dont le tribunal administratif a accordé la décharge sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA Institut de Participation de l'Ouest (IPO) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Institut de Participation de l'Ouest (IPO).

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N° 09NT01626 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01626
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01626 ?
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