Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la SNC COMASUD, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par Me Pouille, avocat au barreau de Paris ; la SNC COMASUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3238 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Plouhinec (Finistère) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SNC COMASUD, qui a une activité de pêche maritime, a été soumise à un complément de taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 à raison de son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la SNC COMASUD soutient à titre principal qu'elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle et, conteste, à titre subsidiaire, les modalités de détermination d'une part de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale et d'autre part de la cotisation de référence à laquelle elle est comparée ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. / (...) ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, pour l'application de la taxe professionnelle [...] : l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code pris en application de l'article 1471 : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affectés aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions. ;
Considérant que l'activité d'armement à la pêche de la société COMASUD ne se limite pas à la pêche en haute mer en dehors des eaux territoriales françaises comme le soutient la société, mais consiste en l'exploitation technique et commerciale de trois navires thoniers ; que la société dont le siège est à Paris dispose d'un seul établissement situé à Plouhinec (Finistère) à partir duquel elle exploite ces trois navires battant pavillon français et auquel sont rattachés les capitaines, marins et le personnel à terre, dont elle est l'employeur ; que la circonstance que le produit de la pêche est acheminé et débarqué à l'étranger sans transiter par la France est sans incidence sur l'assujettissement de cet établissement à la taxe professionnelle ; qu'à cet égard le ministre soutient sans être contredit que la vente est effectuée en France à partir de son établissement de Plouhinec d'où elle passe ses ordres de vente par l'intermédiaire d'un courtier et où s'effectue la facturation correspondante et que les consignataires prennent possession des produits préalablement pêchés et vendus par la SNC COMASUD et lui refacturent leurs frais ; que par ailleurs, la société n'est pas fondée à soutenir que les navires exploités dans les eaux internationales constituent chacun un établissement situé à l'étranger, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts que les navires ne constituent pas des établissements ; qu'enfin, elle ne peut utilement soutenir que les consignataires constitueraient également des établissements dès lors que ces intermédiaires sont juridiquement indépendants et n'ont pas la qualité de représentant de la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que la SNC COMASUD a été soumise à la taxe professionnelle à raison de son activité de pêche maritime ;
Considérant enfin que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la documentation administrative de base n° 6 E 12 et 6 E 122 n° 4 du 1er septembre 1991 aux termes desquelles d'une part, La taxe ne concerne que les activités exercées dans les limites du territoire national et, d'autre part, Les redevables qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ne sont passibles de la taxe professionnelle que pour leurs activités exercées en France, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la documentation administrative de base n° 4 H 1422 n° 14 du 1er mars 1995 relative à la territorialité de l'impôt sur les sociétés, qui ne sont pas applicables à la taxe professionnelle ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que la société demande à titre subsidiaire une réduction du supplément de taxe professionnelle mise à sa charge en soutenant d'une part que la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E doit être réduite du montant du chiffre d'affaires provenant de son activité à l'étranger et que, d'autre part, la cotisation de référence à laquelle est comparée la cotisation minimale doit être majorée pour réintégrer l'abattement de 90 % sur la valeur locative des navires utilisés dans les eaux extraterritoriales dont elle bénéficie ;
Considérant qu'en vertu des termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros (50 000 000 F avant le 1er janvier 2002) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ; qu'aux termes du II de cet article : Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'État ; III. pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies ; (...) elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales ;
Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées du code général des impôts, ni aucune autre disposition de ce code, ni aucun autre texte législatif n'édicte, concernant les entreprises de pêche maritime qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, de règles dérogeant à celles que fixe le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommation de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quelque soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi, la société COMASUD, qui ne conteste ni les montants de valeur ajoutée portés sur ses déclarations fiscales et utilisés par le vérificateur, ni que les chiffres d'affaires réalisés étaient supérieurs au seuil précité de l'article 1647 E du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul de la cotisation minimum de la taxe professionnelle, il y aurait lieu d'exclure la valeur ajoutée provenant de son activité exercée hors de France ;
Considérant d'autre part que la réduction de valeur locative prévue par les dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts pour les entreprises de pêche maritime qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ne constitue ni une exonération temporaire, ni un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération d'une collectivité locale au sens des dispositions du III de l'article 1647 E précité du code général des impôts et ne peut donc être prise en compte pour augmenter le montant de la cotisation de référence à laquelle est comparée la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée ; que par ailleurs, la société ne peut utilement faire référence aux dispositions particulières prévues par le législateur en faveur d'autres activités, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
Considérant enfin que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de l'instruction du 8 novembre 1996, n° 6-E-6-96 paragraphes 9 à 12 (BOI n° 221 du 20 novembre 1996) en vertu de laquelle la cotisation de référence est constituée de la somme des cotisations mises en recouvrement, majorée des cotisations théoriques correspondant à certains abattements et exonérations et diminuées des dégrèvements et qui dispose notamment que : La charge de taxe professionnelle à retenir est donc majorée du montant des cotisations correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise et aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. (...), dont les termes ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC COMASUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC COMASUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC COMASUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC COMASUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT01177 2
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